Décret n°2011-1928 du 22 décembre 2011

Article 6

Créé le 1 janvier 2012

Le président de l'établissement public est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de la culture, pour un mandat de cinq ans dans lequel il peut être reconduit par périodes de trois ans. Lorsque le président atteint, au cours de son mandat, la limite d'âge fixée par la loi du 13 septembre 1984 susvisée, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.
Il préside le conseil d'administration et dirige l'établissement.
Il est assisté d'un directeur général.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au dimanche 30 décembre 2012