JORF n°0297 du 23 décembre 2011

Arrêté du 9 décembre 2011

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;

Vu le règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ;

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1966/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant l'enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection ;

Vu le règlement (CE) n° 1077/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant application du règlement (CE) n° 1966/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant l'enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection ;

Vu le règlement (CE) n° 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

Vu le règlement (CE) n° 1288/2009 du Conseil du 27 novembre 2009 instituant des mesures techniques transitoires du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011 ;

Vu le règlement (UE) n° 579/2011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 modifiant le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins et le règlement (CE) n° 1288/2009 du Conseil instituant des mesures techniques transitoires du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011 ;

Vu le règlement (CE) du Conseil établissant, pour l'année en cours, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans les eaux soumises à des limitations de capture et modifiant les règlements (CE) n° 1359/2008, (CE) n° 754/2009, (CE) n° 1226/2009 et (CE) n° 1287/2009 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre II du livre IX ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 8 décembre 2011,

Arrête :

Article 1

La pêche professionnelle de la langoustine (Nephrops norvegicus) en zones CIEM VIII a, b, d et e est soumise à la détention d'une licence, ci-après dénommée « licence langoustine », dès lors que les captures de langoustines dépassent 2 tonnes par an, en poids entier débarqué, ou que les captures présentes à bord dépassent 200 kg par jour de mer.

Article 2

Autorités de délivrance.
La licence langoustine est délivrée à un armateur pour un navire déterminé par l'organisation de producteurs à laquelle l'armateur adhère.
Pour les armateurs n'appartenant pas à une organisation de producteurs, la licence est délivrée par le préfet de région. Ce dernier peut déléguer cette compétence au directeur interrégional de la mer, dans les conditions fixées par le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 et dans les conditions fixées dans le présent arrêté.

Article 3

Validité de la licence.
La validité de la licence ne peut excéder le 31 décembre de l'année de délivrance. Chaque modification de la liste récapitulative des licences langoustine délivrées est adressée par les organisations de producteurs à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture ainsi qu'au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, suivant un format établi par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture. Une liste actualisée récapitulative des licences langoustine est régulièrement publiée par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et fait foi auprès des services de contrôle.
Toute modification concernant l'armateur ou le navire entraîne la caducité de la licence. Il appartient alors à l'armateur demandeur de solliciter une nouvelle licence.

Article 4

Dépôt des demandes.

  1. Toute demande de licence langoustine doit être déposée, dûment complétée et signée par l'armateur pour chacun de ses navires, après avis du comité local des pêches maritimes et des élevages marins, auprès de l'organisation de producteurs à laquelle il adhère ou, pour le cas où il n'adhère pas à une organisation de producteurs, auprès de la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire. Au-delà de quinze jours après la date de demande d'avis du comité concerné, son avis est réputé favorable. Les demandes de licence effectuées en cours de campagne et après la disparition effective des comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins sont soumises à l'avis du comité qui a remplacé le comité local initialement concerné.
  2. Le formulaire de demande est établi par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture. Il comprend notamment l'identification de l'armateur et du navire, les dispositifs de sélectivité utilisés et, le cas échéant, les éléments permettant de caractériser une demande de première installation. L'avis du comité concerné figure dans le formulaire.
  3. Les demandes incomplètes ou non renseignées conformément à la réglementation sont irrecevables. Le demandeur en est avisé par décision motivée par l'organisation de producteurs ou le préfet de région.

Article 5

Contingent et plafond de licences par région.

  1. Contingent.
    Le contingent de licences pour la pêche de la langoustine dans la zone CIEM VIII du golfe de Gascogne est de 232 licences. Le contingent de licences attribuables peut être revu chaque année en fonction de la situation de la ressource et des orientations du marché, et après avis du CNPMEM.
    Au sein de ce contingent :
    5 licences sont réservées nationalement aux premières installations en cours d'année. Ce contingent est réduit à hauteur des licences qui sont attribuées. Est considéré comme première installation l'achat d'un premier navire intervenant au cours des douze mois précédant la demande ;
    171 licences sont délivrées par l'association d'organisations de producteurs Pêcheurs de Bretagne à ses navires adhérents ;
    8 licences sont délivrées par l'organisation de producteurs OP Vendée à ses navires adhérents ;
    32 licences sont délivrées par l'organisation de producteurs OP Cotinière à ses navires adhérents ;
    3 licences sont délivrées par l'organisation de producteurs ARCACOOP à ses navires adhérents ;
    7 licences sont délivrées par l'organisation de producteurs FROM Sud-Ouest à ses navires adhérents ;
    5 licences sont délivrées par l'organisation de producteurs Cobrenord à ses navires adhérents ;
    Le reliquat de licences, le cas échéant, est affecté à une réserve nationale.
    Lorsque l'armateur d'un navire éligible à une licence langoustine change d'organisation de producteurs, les contingents de l'organisation de producteurs d'origine et de la nouvelle organisation de producteurs d'adhésion évoluent en conséquence, dans le respect du point 2 du présent article. Le contingent de licences délivrées par chaque organisation de producteurs peut également évoluer en fonction des attributions de licences au titre de la réserve nationale et du contingent de licences affecté aux premières installations.
  2. Plafond de licences par région.
    Un nombre maximal de licences sont affectées aux navires immatriculés :
    ― dans le ressort de la région Bretagne : 158 licences ;
    ― dans le ressort de la région Pays de la Loire : 33 licences ;
    ― dans le ressort de la région Poitou-Charentes : 37 licences ;
    ― dans le ressort de la région Aquitaine : 4 licences.
    Ce plafond régional de licences ne peut être dépassé.

Article 6

Conditions d'éligibilité et disponibilités.

  1. Conditions d'élégibilité.
    Un armateur est éligible à l'obtention d'une licence langoustine pour un navire donné si les conditions suivantes sont remplies :
    a) Le navire est d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20,8 mètres ;
    b) Une licence lui a été délivrée au cours de l'année précédant sa demande ;
    c) Ses captures de langoustines réalisées au cours de l'une des deux années précédant sa demande dépassent 2 tonnes par an, en poids entier débarqué, sauf en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées ;
    d) Les mesures techniques telles que définies à l'article 8 sont respectées.
    Les navires d'une longueur hors tout comprise entre 20,8 mètres et 22,5 mètres peuvent être éligibles dans la mesure où ils satisfont aux conditions b, c et d susvisées dans le présent article. Aucune licence langoustine ne peut être délivrée à un nouvel entrant d'une longueur hors tout supérieure à 20,8 mètres.
    La liste des navires satisfaisant aux conditions ci-dessus constitue la liste des navires éligibles. La liste des navires éligibles à la licence langoustine est établie et mise à jour annuellement par le ministre chargé des pêches maritimes.
    Les demandeurs éligibles qui en font la demande se voient attribuer une licence langoustine conformément aux modalités prévues au point 1 de l'article 7.
    Les demandeurs non éligibles désirant entrer dans la pêcherie doivent déposer une demande qui est examinée selon les modalités prévues au point 2 de l'article 7.
    Conformément au règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), tout navire figurant sur une liste INN ou dont l'armateur figure sur une liste INN ne peut être éligible à la licence langoustine.
  2. Disponibilités.
    Si les conditions d'éligibilité à la licence langoustine d'un navire ne sont plus remplies, la licence de l'armateur, adhérant ou non à une organisation de producteurs, est rendue disponible et peut être réattribuée au sein de l'organisation de producteurs ou d'une réserve nationale gérée par le ministre chargé des pêches.
    L'organisation de producteurs peut réattribuer la licence langoustine à un autre demandeur adhérent de l'organisation qui en fait la demande, dans le respect des conditions d'attribution du présent arrêté. L'organisation conserve cette possibilité pendant un délai de deux ans incluant l'année de gestion en cours au moment de la constatation de la perte d'éligibilité. Passé ce délai, les licences non réattribuées retournent à la réserve nationale.

Article 7

Conditions d'attribution et transfert.

  1. Conditions d'attribution.
    Dans le cas où le nombre de navires demandeurs est supérieur au contingent prévu à l'article 5, les licences sont attribuées en application des critères de priorité dans l'ordre suivant :
    ― renouvellement ;
    ― première installation ;
    ― autres demandes.
    Les licences attribuées au titre de la réserve nationale et des premières installations le sont après avis de la commission consultative d'attribution des PPS conformément à l'arrêté du 18 décembre 2006 susvisé. Les licences attribuées au titre de la réserve nationale et des premières installations ne le sont que lorsque les licences disponibles pour chaque organisation de producteurs ont déjà toutes été attribuées.
  2. Transfert.
    Dans le cas où une demande de licence est déposée par un armateur ne respectant pas les critères d'éligibilité fixés au point 1 (b) ou (c) de l'article 6, cette demande est accompagnée d'une demande de transfert. Tout navire ne respectant pas les conditions de l'article 6-1 (a) et (d) ne peut bénéficier d'un transfert. Le transfert peut être provisoire ou définitif. Il ne peut pas donner lieu à une compensation monétaire.
    a) Transfert provisoire :
    Un transfert peut être effectué provisoirement entre le 1er juillet et le 31 décembre, pour une durée déterminée ne pouvant être équivalente à la période maximale de validité de la licence.
    En cas de demande de transfert provisoire, la demande doit être visée par l'armateur donneur, l'(ou les) organisation(s) de producteurs concernée(s) et le comité des pêches maritimes et élevages marins concerné. Cette demande de transfert est soumise à l'avis de la commission consultative d'attribution des PPS, conformément à l'arrêté du 18 décembre 2006, en tenant compte des licences disponibles prévues à l'article 6, paragraphe 2, du présent arrêté, du contingent visé à l'article 5 du présent arrêté, des antériorités de pêche, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques. Au terme de la période de transfert provisoire, le titulaire de la licence bénéficiaire du transfert n'est plus éligible à la licence langoustine. Le titulaire de la licence qui a fait l'objet d'un transfert provisoire reste éligible à la licence langoustine pour l'année suivante.
    b) Transfert définitif :
    Un transfert peut être effectué définitivement.
    En cas de demande de transfert définitif, la demande doit être visée par l'armateur donneur s'il est toujours actif, l'(ou les) organisation(s) de producteurs concernée(s) et le comité des pêches maritimes et élevages marins concerné. Cette demande de transfert est soumise à l'avis de la commission consultative d'attribution des PPS, conformément à l'arrêté du 18 décembre 2006, en tenant compte des licences disponibles prévues à l'article 6, paragraphe 2, du présent arrêté, du contingent visé à l'article 5 du présent arrêté, des antériorités de pêche, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques. Le titulaire de la licence qui a fait l'objet d'un transfert définitif n'est plus éligible à la licence langoustine.
    En cas d'avis favorable de la commission consultative d'attribution des PPS, la licence langoustine peut être délivrée conformément aux modalités prévues aux articles 2 et 4 du présent arrêté.

Article 8

Mesures techniques.

Le non-respect du présent article entraîne le retrait de la licence.

  1. La pêche de la langoustine avec plus de deux chaluts est interdite.

  2. Les navires doivent utiliser obligatoirement sur chacun de leurs chaluts un "dispositif sélectif merlu" tel que défini par le règlement (CE) n° 1288/2009 du Conseil du 27 novembre 2009 instituant des mesures techniques transitoires du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011, dès lors qu'ils pêchent dans la zone CIEM VIII a, b, d et e (box merlu compris).

3.1. Les navires doivent être équipés d'au moins l'un des dispositifs suivants :

- fenêtre ventrale à mailles tournées de 45 degrés, conformément à l'annexe 1 ;

- grille à langoustine, d'espacement de 13 mm entre les barreaux ronds ;

- maillage du cul du chalut de 80 mm ou plus ;

- cylindre à maille tournée de 45 degrés, conformément à l'annexe 2.

3.2. Les navires titulaires de l'ANP langoustine et pêchant au chalut de fond (codes engins : OTB, OTT, PTB, TNB, TBS, TB, OT, PT, TX) dans les divisions CIEM VIII a, b, d et e ont l'obligation de s'équiper, à partir du 1er janvier 2017, de dispositifs permettant d'assurer la remise à l'eau dans des conditions optimales des langoustines capturées inférieures à la taille minimale de référence de conservation en vigueur.

3.3. La pêche de la langoustine par les navires titulaires de l'ANP langoustine peut toutefois être pratiquée sans l'un des dispositifs énumérés au point 1 du présent article, et sans le dispositif de remise à l'eau défini au point 2 du présent article, dans la limite de 50 kg de langoustines détenus à bord par jour de pêche.

Article 9

Dispositions de contrôle et sanctions.

  1. Tout manquement aux présentes dispositions, notamment en ce qui concerne la tenue, le remplissage, la transmission et les délais de transmission des documents obligatoires pour le suivi des captures et des débarquements ou le non-respect des obligations en matière de suivi par satellite des navires, peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime pouvant conduire, outre l'application d'une amende administrative, à la suspension ou au retrait immédiat de la licence langoustine ainsi que de la licence communautaire, pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante, dans les conditions définies par les articles L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime.
  2. De même, conformément à l'article L. 912-12-1 du code rural et de la pêche maritime, tout manquement aux mesures prises pour la gestion durable des sous-quotas de captures et des plans de gestion des efforts de pêche associés à cette pêcherie peut donner lieu à l'application de sanctions pécuniaires ou à la suspension ou au retrait de la licence par le conseil d'administration de l'organisation de producteurs du navire concerné.
    Les intéressés concernés par ces sanctions doivent être préalablement informés des faits relevés à leur encontre, des sanctions qu'ils encourent et du délai dont ils disposent pour faire valoir leur observation.

Article 10

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 25 novembre 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 11

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 décembre 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des pêches maritimes et de l'aquaculture :

Le sous-directeur

des ressources halieutiques,

P. de Lambert des Granges