Code rural et de la pêche maritime

Titre VII : Dispositions pénales

Article R671-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obstacle aux contrôles en matière de production et marchés

Résumé Empêcher les contrôles peut entraîner une amende.

Le fait de faire obstacle aux contrôles prévus aux articles R. 622-3 à R. 622-6, notamment le fait de refuser l'accès aux locaux, de ne pas communiquer des documents et données demandés sur un support adéquat, de refuser de laisser opérer des prélèvements à fins d'analyses ainsi que de communiquer tardivement des documents et données demandés et de refuser d'en délivrer copie est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article R*671-1

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de faire obstacle au contrôle des agents de l'agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole prévu à l'article R. 621-17.

La récidive de cette infraction est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Article R671-2

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Sanctions pour non-respect des règles de livraison et paiement du lait

Résumé Si tu ne respectes pas les règles sur la livraison de lait et le paiement des producteurs, tu risques une amende.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de contrevenir aux règles déterminées par les accords nationaux ou régionaux homologués dans les conditions fixées à l'article L. 632-12 et relatives :

1° Aux conditions de livraison du lait ;

2° Au paiement d'un prix minimum aux producteurs ;

3° A la fourniture d'éléments d'information concernant la production, la transformation et le marché des produits laitiers.

Les peines fixées à l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'application éventuelle des sanctions prévues par les contrats de fourniture de lait entre producteurs et transformateurs ainsi que par les règlements intérieurs des groupements coopératifs agricoles laitiers en cas de non-exécution des clauses desdits règlements.

Article R671-3

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Utilisation abusive du terme « montagne » dans le domaine alimentaire

Résumé Utiliser le mot « montagne » pour des produits alimentaires sans respecter les règles peut entraîner des amendes.

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe, le fait pour tout producteur, transformateur ou responsable de la mise sur le marché d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole mentionné à l'article R. 641-32, d'utiliser le terme " montagne " en méconnaissance des dispositions des articles L. 641-14, R. 641-32 et R. 641-33.

Article R*671-4

Sans préjudice des dispositions prévues par le règlement n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement n° 820/97 du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :

A. - Par le détenteur de bovin :

1° De contrevenir aux règles de déclaration ou aux règles d'identification des bovins définies aux I et II de l'article R. 653-16.

2° De contrevenir aux règles de notification des naissances, déplacements et morts définies aux I et IV de l'article R. 653-16 ;

3° De contrevenir aux règles de maintien de l'identification, dans les conditions définies au V de l'article R. 653-16 ;

4° (alinéa supprimé) ;

5° De ne pas compléter le passeport conformément au III de l'article R. 653-16 ;

6° D'exposer, mettre en vente, vendre, prêter, donner ou mettre en pension un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, dans les conditions définies au VI de l'article R. 653-16 ;

7° De faire circuler un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, dans les conditions définies au VII de l'article R. 653-16 ;

8° D'omettre de signaler les différences éventuelles entre les mentions portées sur le passeport et le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial, dans les conditions prévues au VIII de l'article R. 653-16 ;

9° De ne pas remettre le passeport dans les cas énumérés à l'article R. 653-20 ;

10° De ne pas respecter la restriction de mouvement prononcée par le préfet en application du IX de l'article R. 653-16.

B. - Par l'exploitant d'abattoir, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement à l'agent mentionné au 1° de l'article R. 653-20, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal.

C. - Par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement au responsable administratif désigné au 2° de l'article R. 653-20, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal.

Article R671-4

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Utilisation abusive du qualificatif "fermier" pour les œufs

Résumé Mettre "fermier" sur des œufs sans suivre les règles coûte cher.

Sous réserve des dispositions de l'article D. 641-57-11, est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de 3e classe :

1° Le fait pour un producteur d'œufs d'utiliser le qualificatif " fermier " ou les mentions " produit à la ferme " ou " produit de la ferme " dans l'étiquetage ou la présentation des œufs sans en avoir fait la déclaration prévue à l'article D. 641-57-10 ;

2° Le fait d'utiliser le qualificatif " fermier " ou les mentions " produit de la ferme " ou " produit à la ferme " dans l'étiquetage ou la présentation des œufs lorsque ceux-ci ne satisfont pas aux conditions prévues aux articles D. 641-57-7 et D. 641-57-8 ;

3° Le fait d'utiliser le qualificatif " fermier " ou les mentions " produit de la ferme " ou " produit à la ferme " dans l'étiquetage ou la présentation des œufs qui ne sont pas destinés à la remise directe au consommateur final, sans indiquer le nom ou l'adresse de l'exploitant selon les conditions prévues à l'article D. 641-57-9.

Article R*671-4

Sans préjudice des dispositions prévues par le règlement n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement n° 820/97 du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :

A. - Par le détenteur de bovin :

1° De contrevenir aux règles d'identification des bovins définies aux I et II de l'article R. 653-16 ;

2° De contrevenir aux règles de notification des naissances, déplacements et morts définies aux I et IV de l'article R. 653-16 ;

3° De contrevenir aux règles de maintien de l'identification, dans les conditions définies au V de l'article R. 653-16 ;

4° (alinéa supprimé) ;

5° De ne pas compléter le passeport conformément au III de l'article R. 653-16 ;

6° D'exposer, mettre en vente, vendre, prêter, donner ou mettre en pension un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, dans les conditions définies au VI de l'article R. 653-16 ;

7° De faire circuler un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, dans les conditions définies au VII de l'article R. 653-16 ;

8° D'omettre de signaler les différences éventuelles entre les mentions portées sur le passeport et le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial, dans les conditions prévues au VIII de l'article R. 653-16 ;

9° De ne pas remettre le passeport dans les cas énumérés à l'article R. 653-20.

B. - Par l'exploitant d'abattoir, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement à l'agent mentionné au 1° de l'article R. 653-20, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal.

C. - Par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement au responsable administratif désigné au 2° de l'article R. 653-20, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal.

Article R*671-5

I. - Est puni de l'amende prévue par la contravention de la 3e classe le fait pour un détenteur d'un ovin ou d'un caprin :

1° De ne pas se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage, conformément à l'article R. 653-31 ;

2° De contrevenir aux règles d'identification des ovins et des caprins fixées aux I, II, III et IV de l'article R. 653-32 ;

3° De ne pas faire ré-identifier un ou plusieurs ovins ou caprins importés d'un pays tiers dans les conditions prévues au IV de l'article 653-32 ;

4° De faire circuler entre deux exploitations distinctes un ou plusieurs ovins ou caprins non identifiés ou non accompagnés du document de circulation en méconnaissance de l'article R. 653-35 ;

5° De ne pas respecter la restriction partielle ou totale de mouvement décidée par le directeur départemental des services vétérinaires en application de l'article R. 653-33 ;

6° De ne pas s'assurer de la conformité de l'identification et des documents accompagnant le ou les animaux qu'il introduit dans son exploitation ou qu'il transporte en méconnaissance de l'article R. 653-36 ;

7° De ne pas signaler toute anomalie d'identification au directeur des services vétérinaires de son département d'implantation en méconnaissance de l'article R. 653-36.

II. - Est puni de l'amende prévue par la contravention de la 3e classe le fait pour un exploitant d'un établissement d'équarrissage de ne pas signaler toute anomalie d'identification constatée et de ne pas respecter les dispositions relatives au document d'enlèvement en méconnaissance de l'article R. 653-38.

III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent article. Elles encourent une peine d'amende dans les conditions prévues à l'article L. 131-41 du même code.

Article R671-5-1

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour un détenteur de porcins :

1° De ne pas procéder aux déclarations prévues aux articles R. 653-39-2 et R. 653-39-3 dans les conditions définies à ces articles ;

2° De contrevenir aux règles d'identification des porcins définies aux articles R. 653-39-4 et R. 653-39-5 ;

3° D'introduire dans une exploitation ou de faire circuler un porcin non identifié dans les conditions définies à l'article R. 653-39-4 ;

4° Dans le cas prévu par le 1° de l'article R. 653-39-8, d'introduire dans une exploitation ou de faire circuler un porcin sans le document d'accompagnement mentionné par ces dispositions ;

5° De ne pas notifier au gestionnaire de la base nationale d'identification des porcins les déplacements d'animaux dans les conditions définies par l'article R. 653-39-9.

II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour un collecteur de cadavres de porcins ;

1° De ne pas procéder à la déclaration prévue à l'article R. 653-39-2 dans les conditions définies à cet article ;

2° De ne pas notifier au gestionnaire de la base nationale d'identification des porcins les informations concernant la collecte de cadavres d'animaux, dans les conditions définies à l'article R. 653-39-10.

III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au I et au II. Elles encourent la peine d'amende dans les conditions prévues par l'article 131-41 du même code.

Article R671-6

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Sanctions pour non‑déclaration de semences et livraison illégale de reproducteurs

Résumé Si une entreprise ou un éleveur ne déclare pas le dépôt d’une semence ou livre un mâle à la monte publique sans respecter les règles, il peut être sanctionné par une amende.
Mots-clés : sanctions semences reproducteurs monte publique

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une entreprise de mise en place de semence ou un éleveur de ne pas effectuer la déclaration d'un dépôt de semence prévue à l'article R. 653-49.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de livrer à la monte publique naturelle un reproducteur mâle en méconnaissance des dispositions de l'article R. 653-36.

II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de livrer à la monte publique artificielle un reproducteur mâle en méconnaissance des dispositions des articles R. 653-37, R. 653-38 et R. 653-40.

La récidive de ces infractions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R*671-6

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de :

1° Procéder à l'identification d'un équidé sans être habilité à cet effet ;

2° Céder à titre onéreux ou gratuit un équidé jusqu'alors non identifié, sans avoir fait procéder au préalable à son identification ;

3° Vendre ou de donner un équidé sans avoir délivré immédiatement au nouveau propriétaire le document d'identification ou, dès le paiement intégral, la carte d'immatriculation régulièrement endossée ;

4° Pour tout nouveau propriétaire d'équidé, de ne pas avoir adressé au gestionnaire du fichier central, dans les huit jours suivant la mutation, la carte d'immatriculation endossée par le cédant ;

5° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé identifié, de n'avoir pas remis au gestionnaire du fichier central le document d'identification de l'équidé, immédiatement après la mort de l'animal ;

6° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé présenté à l'abattoir, de n'avoir pas remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'abattoir, lorsqu'il est exigible, le document d'identification de l'équidé ou son attestation d'identification ;

7° Pour tout exploitant ou gestionnaire d'abattoir d'abattre un équidé non identifié, sauf dans le cas prévu au 2° du V de l'article R. 653-48 ;

8° Détenir un équidé sevré non identifié ;

9° Faire attribuer une nouvelle identité à un équidé déjà identifié et immatriculé au fichier central ;

10° Retenir le document d'accompagnement d'un équidé ;

11° Pour tout détenteur de faire circuler un équidé non identifié ;

12° (alinéa supprimé) ;

13° Pour toute personne en charge de l'exécution du service public de l'équarrissage de ne pas avoir respecté ses obligations prévues au 3° du V de l'article R. 653-48.

Article R*671-7

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de livrer à la monte publique naturelle un reproducteur mâle sans l'autorisation prévue à l'article R. 653-90 ;

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de livrer à la monte publique artificielle un reproducteur mâle sans l'autorisation ou l'agrément prévu à l'article R. 653-93.

Article R671-8

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction d'animaux reproducteurs et de matériel génétique sans les formalités requises

Résumé Importer des animaux reproducteurs ou du matériel génétique sans papiers officiels est interdit et puni par la loi.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'introduire sur le territoire national, en provenance d'un pays tiers, des animaux reproducteurs, du sperme, des ovules ou des embryons des espèces citées à l'article D. 653-106 :

1° Sans que l'animal reproducteur soit inscrit ou enregistré dans un livre généalogique ou un registre tenu par une instance figurant sur l'une des listes prévues à l'article D. 653-108 ou sans que le sperme, l'ovule ou l'embryon provienne d'un mâle ou d'une femelle inscrit ou enregistré dans un tel livre ou registre ;

2° Ou sans que le sperme, l'ovule ou l'embryon ou l'animal reproducteur soit accompagné d'un certificat généalogique et zootechnique.

Le tribunal peut, en outre, prononcer la confiscation du sperme, des ovules et des embryons en cause.

Article R671-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obstruction aux fonctions de contrôle

Résumé Faire obstacle à l'exercice des fonctions du personnel de contrôle est passible d'une amende de cinquième classe.
Mots-clés : Contrôle administratif Sanctions pénales Agriculture

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de faire obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice des fonctions des personnels mentionnés à l'article L. 653-16.

Article R671-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour méconnaissance des critères de fixation du prix du lait de vache

Résumé Un producteur de lait qui fixe le prix du lait en dehors des règles peut recevoir une amende.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour tout producteur ou groupement de producteurs ou tout acheteur professionnel de lait de vache de déterminer le prix du lait de vache en méconnaissance des critères et des règles fixés à l'article R. 654-29 ou des grilles de classement prévues par un accord interprofessionnel homologué, mentionnées à l'article R. 654-31.

L'amende peut être appliquée autant de fois que de conventions de fourniture de lait comportant un prix déterminé en méconnaissance des critères et des règles fixés à l'article R. 654-29 ou des grilles de classement mentionnées à l'article R. 654-31.

Article R*671-10

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour tout producteur ou groupement de producteurs ou tout acheteur de lait de vache de déterminer le prix du lait de vache en méconnaissance des critères et des règles fixés à l'article R. 654-29 ou des grilles de classement prévues à son article R. 654-30.

L'amende peut être appliquée autant de fois que de conventions de fourniture de lait comportant un prix déterminé en méconnaissance des critères et des règles fixés à l'article R. 654-29 ou des grilles de classement prévues à son article R. 654-30.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa du présent article. Elles encourent la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du même code et selon celles prévues au deuxième alinéa du présent article.

Article R*671-11

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, le fait pour tout producteur ou groupement de producteurs ou tout acheteur de lait de chèvre professionnel de déterminer le prix du lait de chèvre en méconnaissance des critères et des règles fixés à l'article R. 654-34 ou des grilles de classement prévues par un accord interprofessionnel étendu, mentionnées à l'article R. 654-36.

L'amende peut être appliquée autant de fois qu'il a été conclu une convention de fourniture de lait de chèvre comportant un prix déterminé en méconnaissance des critères et des règles fixés à l'article R. 654-34 ou des grilles de classement mentionnées à l'article R. 654-36.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa du présent article. Elles encourent la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du même code et selon celles prévues au deuxième alinéa du présent article.

Article R671-11

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour la détermination incorrecte du prix du lait de chèvre

Résumé Ne pas suivre les règles pour fixer le prix du lait de chèvre peut coûter une amende.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, le fait pour tout producteur ou groupement de producteurs ou tout acheteur de lait de chèvre professionnel de déterminer le prix du lait de chèvre en méconnaissance des critères et des règles fixés à l'article R. 654-34 ou des grilles de classement prévues par un accord interprofessionnel étendu, mentionnées à l'article R. 654-36.

L'amende peut être appliquée autant de fois qu'il a été conclu une convention de fourniture de lait de chèvre comportant un prix déterminé en méconnaissance des critères et des règles fixés à l'article R. 654-34 ou des grilles de classement mentionnées à l'article R. 654-36.

Article R*671-12

Le fait pour un acheteur ou un producteur de lait de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des contrôles mentionnés à l'article L. 654-34 est puni par l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article R671-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Opposition à l'enquête sur les infractions

Résumé S'opposer à la recherche ou à la constatation des infractions prévues aux articles L 671‑1‑1 et L 671‑1‑2 entraîne une amende de contravention de 5e classe.
Mots-clés : Pénalités Contraventions Recherche d'infractions

Le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à la recherche et à la constatation des infractions mentionnées aux articles L. 671-1-1 et L. 671-1-2 est puni par l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

La récidive des infractions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Article R671-13

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour le classement d'oeufs sans autorisation

Résumé Classer des oeufs sans autorisation peut coûter cher.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait, pour tout chef ou gérant d'un centre d'emballage, de classer des oeufs sans avoir obtenu préalablement l'autorisation prévue au paragraphe 3 de l'article 5 du règlement (CEE) n° 1907-90 du 26 juin 1990 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs, ou sans avoir observé les prescriptions résultant des dispositions complémentaires prévues au paragraphe 3 dudit article.

Article R671-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour culture interdite en zone protégée

Résumé Cultiver des plantes interdites en zone protégée est interdit et puni d'une amende.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de pratiquer dans une zone protégée de semences ou de plants une culture interdite en application de l'article R. 661-20.

Article R671-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Opposition à la visite des cultures pour constater des infractions

Résumé On ne peut pas empêcher la visite des cultures dans les zones protégées pour les semences ou plants

Est puni par les peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe le fait de mettre opposition à la visite par les officiers et agents de police judiciaire des cultures des zones protégées pour la production de semences ou plants en vue de constater les infractions prévues à l'article R. 671-14.

Article R671-16

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour les agriculteurs-producteurs et les commerçants, d'effectuer des transactions, de commercialiser, de transporter des produits soumis à l'apposition de l'estampille en méconnaissance des dispositions des articles R. 663-1 et R. 663-2.

Article R671-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour la vente non conforme des produits agricoles

Résumé Ne pas suivre les règles pour vendre certains produits agricoles entraîne une amende.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe le fait de procéder à la vente des produits dont la liste est établie par l'arrêté mentionné à l'article L. 611-4-2 en méconnaissance des dispositions des articles R. 616-1 et R. 616-2.

Article R671-18

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Autorisation et serments des agents du contrôle agricole

Résumé Les agents chargés d’appliquer les règles agricoles sont désignés par le ministre ou le préfet et prêtent serment devant un tribunal.
Mots-clés : Agriculture Contrôle Serment

Les agents mentionnés au 1° de l'article L. 671-1 et au 2° de l'article L. 671-1-2 sont agréés et commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur de l'établissement dont ils dépendent.

Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 671-1 sont agréés et commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture.

Les agents mentionnés au I de l'article L. 671-1-1 sont habilités par le préfet.

Ces agents prêtent serment devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions. Le procès-verbal de leur prestation de serment est enregistré au greffe de ce tribunal.

La formule du serment est la suivante :

" Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions, d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent et de ne rien révéler ou utiliser, directement ou indirectement, même après la cessation de mes fonctions, de ce qui aura été porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions... "