Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux espèces bovine, ovine, caprine ou porcine

Article R653-41

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions liées à l'insémination animale

Résumé Ce texte définit les termes utilisés pour parler d’inséminer des animaux d’élevage.
Mots-clés : terminologie juridique élevage

Au sens de la présente sous-section, on entend par :

1° “Entreprise de mise en place de semence” : toute entité juridique exerçant une activité de service de mise en place de semence ;

2° “Technicien d'insémination” : une personne physique réalisant l'acte de mise en place de semence en monte publique artificielle, placée sous la responsabilité directe d'une entreprise de mise en place de semence ;

3° “Eleveur” : toute personne détenant à titre professionnel des animaux des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine ;

4° “Insémination au sein du troupeau” : la pratique de la mise en place de semence par un éleveur, ou son préposé, sur les femelles qu'il détient dans son cheptel ;

5° “Centre de collecte de sperme” : un établissement dans lequel est produit du sperme destiné à l'insémination animale ;

6° “Centre de stockage de semence” : un établissement dans lequel est stockée de la semence destinée à l'insémination animale ;

7° “Dépôt de semence” : un stock, fixe ou mobile, de doses de semence congelée détenues en vue de leur mise en place soit par un technicien d'insémination, soit par un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau ;

8° “Opérateur d'insémination” : toute entreprise de mise en place ou éleveur pratiquant l'insémination au sein du troupeau.

Article R653-42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d’insémination en monte publique

Résumé L’insémination des animaux doit être réalisée soit par une personne physique responsable d’une entreprise agréée pour la mise en place de semences, soit par un technicien placé sous cette responsabilité, soit par un éleveur répondant aux mêmes conditions.
Mots-clés : Insémination animale Monte publique Entreprise de mise en place de semence Éleveur

Toute insémination en monte publique est réalisée soit par une personne physique responsable d'une entreprise de mise en place de semence répondant aux conditions posées à l'article L. 653-10, soit par un technicien d'insémination placé sous la responsabilité directe d'une telle entreprise, soit par un éleveur répondant aux mêmes conditions.

Article R653-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certificat d'aptitude des techniciens d'insémination

Résumé Les techniciens qui inséminent les animaux doivent obtenir un certificat délivré par un centre habilité par le ministre après avis d’une commission.
Mots-clés : certification technicien insémination animale réglementation agricole

Les techniciens d'insémination détiennent un certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination délivré par un centre d'évaluation habilité par le ministre chargé de l'agriculture, après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre. Cet arrêté fixe également les référentiels de compétences et d'évaluation appliqués à l'obtention de ce certificat.

Article R653-44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certificat d’aptitude pour techniciens étrangers

Résumé Les centres français peuvent délivrer un certificat aux ressortissants UE ou EEE souhaitant être technicien en insémination animale après vérification des règles françaises et éventuellement un test si leur formation diffère beaucoup.
Mots-clés : certificat insémination animale UE Espace économique européen

Le certificat d'aptitude est également délivré par le centre d'évaluation mentionné à l'article R. 653-43, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à tout ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.

En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises par le demandeur, les dispositions du 1° de l'article R. 204-5 s'appliquent.

Article R653-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorité compétente pour les techniciens d'insémination temporaires

Résumé Quand un technicien d’insémination travaille de façon occasionnelle, il doit se tourner vers le centre d’évaluation habilité comme autorité.
Mots-clés : Insémination animale Technicien Autorité

Pour l'exercice à titre temporaire et occasionnel des activités des techniciens d'insémination, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 204-1 est le centre d'évaluation habilité mentionné à l'article R. 653-43.

Article R653-46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration préalable d’une entreprise de mise en place de semence

Résumé Une société qui place du sperme doit déclarer son activité à l’institut technique et fournir les documents requis selon qu’elle est installée en France ou dans un autre pays membre.
Mots-clés : Agriculture Réproduction animale Séminage Déclarations administratives

La déclaration préalable de l'entreprise de mise en place de semence s'effectue auprès de l'institut technique en charge des ruminants.

La déclaration de l'entreprise de mise en place de semence n'est recevable que si elle est accompagnée :

1° Pour les entreprises installées en France :

a) Du numéro de SIRET/SIREN ;

b) Du numéro d'enregistrement vétérinaire en tant que centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semence ;

c) De la liste de tous les techniciens d'insémination titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination placés sous sa responsabilité. Toute modification de cette liste est notifiée dans un délai d'un mois à l'institut technique en charge des ruminants ;

2° Pour les entreprises établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne et pratiquant en France la mise en place de la semence de ruminants, dans le cadre de la libre prestation de services garantie par l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :

a) De tout document reconnu par les autorités compétentes du pays d'origine de l'entreprise attestant son établissement dans ce pays ;

b) Du document d'enregistrement vétérinaire en tant que centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semence agréé au sens de l'article R. 222-2 ;

c) De la liste des techniciens d'insémination pratiquant, sous sa responsabilité, la mise en place de semence de ruminants sur le territoire national et satisfaisant les conditions posées par les articles R. 653-43 à R. 653-45. Toute modification de cette liste est notifiée dans un délai d'un mois à l'institut technique en charge des ruminants.

Article R653-47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement et numération zootechnique

Résumé Chaque entreprise ou technicien qui aide à inséminer les animaux doit être enregistré avec un numéro spécial pour le suivi.
Mots-clés : Insémination animale Enregistrement zootechnique Gestion administrative

L'entreprise déclarée est enregistrée par l'institut technique en charge des ruminants. Un numéro unique d'enregistrement zootechnique est attribué à chacun des techniciens d'insémination exerçant sous la responsabilité d'une entreprise de mise en place de semence ainsi qu'à chacune des entreprises d'insémination.

Article R653-48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration préalable – Insémination animale

Résumé Un éleveur doit soumettre une déclaration auprès de l'établissement compétent avec son numéro d'exploitation et la liste des centres agréés pour le dépôt de semence ; il obtient ensuite un numéro unique d'enregistrement zootechnique.
Mots-clés : Insémination animale Déclaration préalable Enregistrement zootechnique

La déclaration préalable de l'éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau s'effectue auprès de l'établissement de l'élevage territorialement compétent institué à l'article L. 653-12.

Cette déclaration n'est recevable que si elle est accompagnée :

1° Du numéro d'exploitation délivré par l'établissement de l'élevage territorialement compétent ;

2° De la liste des centres de collecte de sperme ou de stockage de semence agréés approvisionnant le dépôt de semence constitué par l'éleveur.

Un numéro unique d'enregistrement zootechnique est attribué à l'éleveur par l'établissement de l'élevage territorialement compétent.

Article R653-49

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilités et déclarations relatives aux dépôts de semences

Résumé Chaque dépôt de semences pour l’insémination doit être gardée par la personne ou l’entreprise qui le possède ; il est déclaré auprès des autorités compétentes et les doses utilisées proviennent uniquement d’un centre agréé ; un inventaire est obligatoire.
Mots-clés : semence responsabilité déclaration inventaire

Tout dépôt de semence détenu par un technicien d'insémination est placé sous la responsabilité exclusive de l'entreprise de mise en place dont il relève. Ce dépôt est déclaré auprès de l'institut technique en charge des ruminants.

Tout dépôt de semence détenu par un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau est placé sous sa responsabilité exclusive. Ce dépôt est déclaré auprès de l'établissement de l'élevage territorialement compétent.

Les doses d'un dépôt de semence détenu par un technicien d'insémination ou par un éleveur, utilisées en monte publique artificielle, ne peuvent provenir que d'un centre de collecte ou de stockage agréé.

Pour chaque dépôt de semence, la tenue d'un inventaire des doses, sur tout support approprié, est obligatoire.

Les centres de collecte ou de stockage tiennent à jour un inventaire des doses produites, reçues et livrées.

Article R653-50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déplacements autorisés du matériel de reproduction et destruction des semences inutilisées

Résumé Pour assurer la traçabilité, seuls six types de déplacements sont permis pour le matériel de reproduction ; les doses non utilisées par un éleveur sont détruites sauf dérogation préfectorale.
Mots-clés : Traçabilité Insémination animale Semence Réglementation

I. - Pour satisfaire les exigences de traçabilité, seuls sont autorisés les déplacements du matériel de reproduction :

1° D'un centre de collecte agréé vers un autre centre de collecte ou centre de stockage agréé ;

2° D'un centre de stockage agréé vers un autre centre de stockage agréé ;

3° D'un centre de collecte ou de stockage agréé vers un dépôt de semence déclaré ;

4° D'un dépôt de semence déclaré d'une entreprise de mise en place vers un autre dépôt de semence déclaré de la même entreprise ;

5° D'un dépôt de semence sous la responsabilité exclusive d'une entreprise de mise en place de semence vers un dépôt de semence détenu par un éleveur ;

6° Pour l'espèce porcine, d'un centre de collecte agréé vers l'exploitation d'un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau.

II. - Les doses de semence d'un dépôt détenu par un éleveur et non utilisées pour l'insémination de son troupeau sont détruites, sauf dérogation accordée par le préfet du département où est situé le dépôt de semence, sous couvert d'un laissez-passer sanitaire, en cas de vente, de cession ou de transmission de l'exploitation.

Article R653-51

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations administratives pour les entreprises d’insémination animale

Résumé Les sociétés qui distribuent la semence doivent respecter plusieurs règles : tenir un inventaire précis, planifier le stockage et envoyer systématiquement leurs dossiers à la base nationale afin que chaque dose soit traçable.
Mots-clés : Insémination animale Traçabilité Gestion administrative Semences animales

Toute entreprise de mise en place de semence respecte les dispositions des articles R. 653-46, R. 653-47, R. 653-49 et R. 653-50. En outre, elle tient à jour un inventaire des doses reçues et mises en place ainsi qu'un plan de stockage pour chaque dépôt de semence utilisé.

Elle effectue une transmission systématique des enregistrements d'insémination à la base nationale des données zootechniques mentionnée à l'article R. 653-30 et assure le respect des exigences de traçabilité des doses et des méthodes d'identification du matériel de reproduction.

Article R653-52

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Séparation des coûts pour l'insémination

Résumé Les entreprises doivent clairement distinguer le prix du service d'insémination du reste sur leurs factures.
Mots-clés : Reproduction animale Insémination Facturation Gestion financière

Toute entreprise de mise en place sépare, dans ses prix, factures et documents comptables, le prix de la prestation de mise en place de semence et le prix des autres services rendus ou produits fournis.

Article R653-53

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations administratives liées à l’insémination bovine ou caprine

Résumé Un éleveur qui inseminer ses bovins ou caprins doit tenir un dépôt de semences, enregistrer chaque monte artificielle et transmettre les données à la base nationale ; tout est consigné dans son registre d’élevage pour vérification par les autorités.
Mots-clés : Élevage Insémination animale Déclaration semences

Tout éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau dans les espèces bovine ou caprine constitue un dépôt de semence et tient à jour un inventaire des doses détenues dans son exploitation ainsi qu'un dispositif d'enregistrement de toutes les inséminations réalisées par ses soins. Il transmet chaque enregistrement d'insémination à la base nationale des données zootechniques. L'inventaire des doses et les enregistrements des inséminations sont consignés dans le registre de monte annexé au registre d'élevage prévu à l'article L. 214-9 et examinés dans le cadre des contrôles réalisés par les services de l'Etat ou les établissements de l'élevage.

Article R653-54

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension d’agrément pour non‑conformité zootechnique

Résumé Si un centre ne respecte pas les règles zootechniques relatives à la reproduction animale, son agrément peut être suspendu sans exclure d’éventuelles sanctions pénales.
Mots-clés : Agrément Réproduction animale Zootechnie Sanctions

Sans préjudice des sanctions pénales encourues, en cas de manquement aux conditions zootechniques relatives à la reproduction des animaux définies par le présent paragraphe, l'agrément des centres de collecte de sperme ou de stockage de semence peut être suspendu dans les conditions prévues en application de l'article L. 222-1.

Article R653-55

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d’application par arrêté

Résumé Le ministre précise comment appliquer les règles de reproduction pour chaque espèce.
Mots-clés : réglementation agriculture insémination animale

Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent, pour chaque espèce, les modalités d'application des dispositions du présent paragraphe.