Créé le 6 septembre 2003 · En vigueur depuis le 22 mai 2025
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Sanction pour entrave aux contrôles agricoles
Le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à la recherche et à la constatation des infractions mentionnées aux articles L. 671-1-1 et L. 671-1-2 est puni par l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive des infractions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.