Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : Les mentions “montagne” et “produit de montagne”

Article R641-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'utilisation de la mention "montagne" pour les produits agricoles

Résumé Seuls les produits fabriqués entièrement en montagne peuvent porter la mention "montagne"

La mention “ montagne ” est réservée aux produits mentionnés à l'article L. 641-14 dont les matières premières sont issues d'une zone de montagne et les opérations de production, de transformation et d'élaboration se déroulent dans une zone de montagne.

Article R641-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dérogation à l'obligation de provenance pour les matières premières

Résumé Certaines matières premières peuvent être utilisées même si elles ne viennent pas des montagnes si c'est impossible.

Par dérogation à l'article R. 641-32, l'obligation de provenance d'une zone de montagne ne s'applique pas aux matières premières qui, pour des raisons naturelles, ne sont pas produites dans une zone de montagne.

Article R641-34

Des règlements techniques nationaux peuvent, par produit ou par catégorie de produits, préciser les conditions d'application de l'article R. 641-33.

Chaque projet de règlement technique national fait l'objet d'une consultation publique. L'annonce de cette consultation est publiée au Journal officiel de la République française. L'avis indique les lieux et l'adresse du site internet où le dossier peut être consulté. Les observations sont formulées par écrit et adressées au ministre chargé de l'agriculture, dans le délai de deux mois suivant la date de publication de l'avis au Journal officiel.

Le règlement technique national est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.

Dans le délai d'un an à compter de la date de publication de l'arrêté portant approbation d'un règlement technique national, tout titulaire d'une autorisation d'utilisation de la dénomination "montagne" est tenu de se mettre en conformité avec les prescriptions du règlement technique national. A défaut, son autorisation est réputée caduque à l'expiration du délai imparti par la mise en demeure de régulariser adressée par le préfet.

Article R641-35

Tout professionnel, personne physique ou morale, ou tout groupement de professionnels, quelle que soit sa forme juridique, qui participe à la production ou à la transformation des denrées alimentaires, autres que le vin, et à la fabrication des produits agricoles non alimentaires et non transformés doit, s'il veut utiliser la dénomination " montagne " pour ces denrées alimentaires ou produits agricoles originaires de France, en demander au préalable l'autorisation administrative prévue à l'article L. 641-14.

Article R641-36

La demande d'autorisation est adressée au préfet de région du lieu de la dernière transformation pour les denrées alimentaires ou du lieu de production pour les produits agricoles non alimentaires et non transformés.

Article R641-37

Pour les produits qui ne bénéficient pas de l'un des signes d'identification de la qualité et de l'origine énumérés au 1° de l'article L. 640-2, le dossier de demande d'autorisation comprend :

1° Le nom et le domicile du demandeur et, si le demandeur est une personne morale, son statut juridique et l'adresse de son siège social ;

2° S'il y a lieu, le nom et l'adresse des professionnels intervenant dans les opérations de production, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, de fabrication, d'affinage et de conditionnement de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;

3° Un cahier des charges précisant :

a) La dénomination et la description de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;

b) Les conditions d'obtention ou les techniques de fabrication de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;

c) L'aire géographique de production des matières premières ;

d) Le lieu de fabrication et de conditionnement de la denrée alimentaire ;

e) Les méthodes et moyens de contrôle prévus pour garantir l'origine de montagne du produit ou de la denrée et le respect des règles mentionnées au b, ainsi que les enregistrements prévus pour permettre aux services administratifs de vérifier la bonne exécution des contrôles ;

f) S'il y a lieu, la référence du règlement technique national applicable.

Article R641-38

Pour les produits qui bénéficient de l'un des signes d'identification de la qualité et de l'origine énumérés au 1° de l'article L. 640-2, le dossier de demande d'autorisation comprend :

1° La dénomination de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;

2° Le cahier des charges homologué de cette denrée ou de ce produit ;

3° Le nom et l'adresse des professionnels intervenant dans les opérations de production, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, de fabrication, d'affinage et de conditionnement de la denrée ou du produit ;

4° Pour les appellations d'origine, la proposition de l'organe délibérant de l'organisme de défense et de gestion mentionnée à l'article L. 641-16 ;

5° Les méthodes et moyens de contrôle prévus pour garantir l'origine de montagne de la denrée ou du produit ainsi que les enregistrements prévus pour permettre aux services administratifs de vérifier la bonne exécution des contrôles.

Article R641-39

La demande d'autorisation est soumise par le préfet de région à l'avis de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural qui se prononce dans les trois mois de sa saisine.A défaut, son avis est réputé favorable.

Le dossier de demande, accompagné de l'avis ou, en l'absence d'avis exprès, de la lettre de saisine de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural, est transmis au préfet coordinateur de massif, s'il existe, qui se prononce dans le délai de deux mois de sa saisine.A défaut, son avis est réputé favorable.

A l'issue de la procédure, l'autorisation d'utiliser la mention " montagne " est délivrée par arrêté du préfet de région.

Article R641-40

Toute modification du cahier des charges mentionné au 3° de l'article R. 641-37 doit faire l'objet d'une autorisation préalable. La demande en est adressée par le titulaire de l'autorisation au préfet de région et est instruite selon les modalités fixées à l'article R. 641-39

Toute modification des méthodes, moyens et enregistrements mentionnés au 5° de l'article R. 641-38 doit faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée selon les modalités fixées à ce même article.

Lorsque l'autorisation a été délivrée à un groupement, celui-ci communique sans délai au préfet de région toute modification des informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 641-37 et au 3° de l'article R. 641-38.

Article R641-41

L'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle accordée en application de l'article L. 1322-1 du code de la santé publique, si elle prévoit l'utilisation de la dénomination "montagne", tient lieu de l'autorisation prévue par le présent chapitre.

Article R641-42

En cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre ou aux mesures prises pour son application, le préfet de région peut retirer l'autorisation d'utiliser la dénomination "montagne" après avoir mis le titulaire de l'autorisation à même de présenter ses observations dans un délai d'un mois.

Article R641-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Préservation des marques légalement enregistrées

Résumé Les marques enregistrées avant une certaine date restent valides même si les règles changent.

L'abrogation de dispositions antérieures à celles du présent chapitre ne porte pas atteinte au droit des marques légalement enregistrées avant le 27 février 1988.

Article R641-44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'application des mentions "montagne" et "produit de montagne"

Résumé Des règlements établissent les détails pour utiliser les mentions "montagne" sur les produits.

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section.