Code rural et de la pêche maritime

Article R*671-5

Article R*671-5

I. - Est puni de l'amende prévue par la contravention de la 3e classe le fait pour un détenteur d'un ovin ou d'un caprin :

1° De ne pas se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage, conformément à l'article R. 653-31 ;

2° De contrevenir aux règles d'identification des ovins et des caprins fixées aux I, II, III et IV de l'article R. 653-32 ;

3° De ne pas faire ré-identifier un ou plusieurs ovins ou caprins importés d'un pays tiers dans les conditions prévues au IV de l'article 653-32 ;

4° De faire circuler entre deux exploitations distinctes un ou plusieurs ovins ou caprins non identifiés ou non accompagnés du document de circulation en méconnaissance de l'article R. 653-35 ;

5° De ne pas respecter la restriction partielle ou totale de mouvement décidée par le directeur départemental des services vétérinaires en application de l'article R. 653-33 ;

6° De ne pas s'assurer de la conformité de l'identification et des documents accompagnant le ou les animaux qu'il introduit dans son exploitation ou qu'il transporte en méconnaissance de l'article R. 653-36 ;

7° De ne pas signaler toute anomalie d'identification au directeur des services vétérinaires de son département d'implantation en méconnaissance de l'article R. 653-36.

II. - Est puni de l'amende prévue par la contravention de la 3e classe le fait pour un exploitant d'un établissement d'équarrissage de ne pas signaler toute anomalie d'identification constatée et de ne pas respecter les dispositions relatives au document d'enlèvement en méconnaissance de l'article R. 653-38.

III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent article. Elles encourent une peine d'amende dans les conditions prévues à l'article L. 131-41 du même code.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 14 décembre 2005

Abrogé le samedi 23 décembre 2006

I. - Est puni de l'amende prévue par la contravention de la 3e classe le fait pour un détenteur d'un ovin ou d'un caprin :

De ne pas se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage, conformément à l'article R. 653-31 ;

De contrevenir aux règles d'identification des ovins et des caprins fixées aux I, II, III et IV de l'article R. 653-32 ;

De ne pas faire ré-identifier un ou plusieurs ovins ou caprins importés d'un pays tiers dans les conditions prévues au IV de l'article 653-32 ;

De faire circuler entre deux exploitations distinctes un ou plusieurs ovins ou caprins non identifiés ou non accompagnés du document de circulation en méconnaissance de l'article R. 653-35 ;

De ne pas respecter la restriction partielle ou totale de mouvement décidée par le directeur départemental des services vétérinaires en application de l'article R. 653-33 ;

De ne pas s'assurer de la conformité de l'identification et des documents accompagnant le ou les animaux qu'il introduit dans son exploitation ou qu'il transporte en méconnaissance de l'article R. 653-36 ;

7° De ne pas signaler toute anomalie d'identification au directeur des services vétérinaires de son département d'implantation en méconnaissance de l'article R. 653-36.

II. - Est puni de l'amende prévue par la contravention de la 3e classe le fait pour un exploitant d'un établissement d'équarrissage de ne pas signaler toute anomalie d'identification constatée et de ne pas respecter les dispositions relatives au document d'enlèvement en méconnaissance de l'article R. 653-38.

III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent article. Elles encourent une peine d'amende dans les conditions prévues à l'article L. 131-41 du même code.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 29 juillet 2004

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :

1° Par le détenteur d'un ovin ou d'un caprin :

a) De ne pas se déclarer auprès de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, conformément à l'article R. 653-31 ;

b) De ne pas identifier ou de ne pas faire identifier un ovin ou un caprin né sur l'exploitation, conformément à l'article R. 653-32 ;

c) De ne pas faire identifier un animal dès qu'il entre sur le territoire français, dans les conditions définies à l'article R. 653-34 ;

d) (alinéa supprimé) ;

e) De contrevenir aux règles de maintien de l'identification, dans les conditions définies à l'article R. 653-35 ;

f) De détenir, exposer, mettre en vente, vendre, prêter, céder à titre gratuit ou mettre en pension un ovin ou un caprin non identifié, dans les conditions définies à l'article R. 653-36 ;

g) De faire circuler un ovin ou un caprin non identifié, dans les conditions définies à l'article R. 653-33 ;

2° Par l'exploitant d'abattoir, de ne pas contrôler l'identification de l'animal et de ne pas signaler toute anomalie, dans les conditions définies à l'article R. 653-38 ;

3° Par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage, de ne pas contrôler l'identification de l'animal et de ne pas signaler toute anomalie, dans les conditions définies à l'article R. 653-39.

II. - Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des contraventions prévues au I ci-dessus et encourent la peine d'amende dans les conditions prévues à l'article 131-41 du même code.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 septembre 2003

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :

1° Par le détenteur d'un ovin ou d'un caprin :

a) De ne pas se déclarer auprès de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, conformément à l'article R. 653-31 ;

b) De ne pas identifier ou de ne pas faire identifier un ovin ou un caprin né sur l'exploitation, conformément à l'article R. 653-32 ;

c) De ne pas faire identifier un animal dès qu'il entre sur le territoire français, dans les conditions définies à l'article R. 653-34 ;

d) De ne pas tenir et mettre à jour le registre des ovins ou caprins, dans les conditions définies à l'article R. 653-35 ;

e) De contrevenir aux règles de maintien de l'identification, dans les conditions définies à l'article R. 653-35 ;

f) De détenir, exposer, mettre en vente, vendre, prêter, céder à titre gratuit ou mettre en pension un ovin ou un caprin non identifié, dans les conditions définies à l'article R. 653-36 ;

g) De faire circuler un ovin ou un caprin non identifié, dans les conditions définies à l'article R. 653-33 ;

2° Par l'exploitant d'abattoir, de ne pas contrôler l'identification de l'animal et de ne pas signaler toute anomalie, dans les conditions définies à l'article R. 653-38 ;

3° Par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage, de ne pas contrôler l'identification de l'animal et de ne pas signaler toute anomalie, dans les conditions définies à l'article R. 653-39.

II. - Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des contraventions prévues au I ci-dessus et encourent la peine d'amende dans les conditions prévues à l'article 131-41 du même code.