Article R671-16
Abrogé depuis le 2017-12-29 par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 24
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour les agriculteurs-producteurs et les commerçants, d'effectuer des transactions, de commercialiser, de transporter des produits soumis à l'apposition de l'estampille en méconnaissance des dispositions des articles R. 663-1 et R. 663-2.
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