Code rural et de la pêche maritime

Chapitre III : Les plantes génétiquement modifiées

Créé le 1 octobre 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'information pour les cultures OGM

Résumé. Les cultivateurs doivent informer le ministre de l'agriculture des détails sur les cultures de plantes génétiquement modifiées avant et après les semis.
Le détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article L. 533-3 du code de l'environnement ou son mandataire communique au ministre chargé de l'agriculture, pour chaque parcelle destinée à une culture de végétaux génétiquement modifiés, les informations suivantes :
1° Les coordonnées Lambert ou, à défaut, les références cadastrales de la parcelle culturale, le nom et le code INSEE de la commune ;
2° Le numéro et la date de l'autorisation au titre de l'article L. 533-3 du code de l'environnement ;
3° L'espèce végétale, l'identité du ou des organismes génétiquement modifiés ainsi que ses ou leurs caractéristiques ;
4° La surface couverte par la culture du ou des organismes génétiquement modifiés ;
5° La ou les dates de début et de fin du semis ou d'implantation de la culture, la durée prévue de la culture ainsi que la date prévisionnelle de fin de la culture ;
6° Les nom et prénoms, adresse et numéro de téléphone du responsable local de la culture.
Cette communication est faite, à titre prévisionnel, au plus tard quinze jours avant la date de début du semis ou de l'implantation de la culture. Elle est confirmée ou rectifiée au plus tard quinze jours après la date de fin de semis ou de l'implantation de la culture, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a) La localisation de la parcelle culturale ne peut être modifiée ;
b) Les informations mentionnées aux 2° et 3° ne peuvent être modifiées que pour supprimer un ou plusieurs organismes génétiquement modifiés ;
c) L'information mentionnée au 4° ne peut être modifiée que dans le sens d'une diminution.

Créé le 1 octobre 2011 · En vigueur depuis le 29 décembre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information préalable des voisins pour la culture de plantes génétiquement modifiées

Résumé. Avant de cultiver des plantes génétiquement modifiées, le demandeur doit prévenir les voisins par courrier recommandé avec accusé de réception, au moins 90 jours avant la date d'enregistrement de sa demande.

Le demandeur de l'autorisation mentionnée à l'article L. 533-3 du code de l'environnement, ou son mandataire, informe, à titre prévisionnel, les exploitants des parcelles entourant une parcelle destinée à une culture de végétaux génétiquement modifiés de son intention de mettre en place une telle culture par courrier recommandé avec accusé de réception, au plus tard quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande mentionnée à l'article R. 533-8 du même code. Ce courrier, dont une copie est adressée sans délai au ministre chargé de l'agriculture, comporte les informations mentionnées à l'article D. 663-1 du présent code.

Ces informations sont confirmées ou rectifiées, dans les mêmes conditions, au plus tard quinze jours avant la date de début du semis ou d'implantation de la culture.

Créé le 1 octobre 2011 · En vigueur depuis le 29 décembre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'information pour les cultures OGM

Résumé. Les agriculteurs doivent informer le ministre de l'agriculture des détails de leurs cultures de plantes génétiquement modifiées, comme la localisation et les caractéristiques des plantes.

I.-L'exploitant mettant en culture des végétaux génétiquement modifiés bénéficiant de l'une des autorisations de mise sur le marché mentionnées par les articles L. 533-5 et L. 533-6 du code de l'environnement communique au ministre chargé de l'agriculture, pour chaque parcelle destinée à une culture de végétaux génétiquement modifiés, les informations suivantes :

1° Les coordonnées Lambert ou, à défaut, les références cadastrales de la parcelle culturale, le nom et le code INSEE de la commune ;

2° L'espèce végétale, l'identifiant unique du ou des organismes génétiquement modifiés figurant sur l'étiquette et ses ou leurs caractéristiques, ou le document d'accompagnement des semences ou plants ;

3° La surface couverte par la culture de l'organisme génétiquement modifié ;

4° La ou les dates de début et de fin du semis ou d'implantation de la culture ;

5° Les nom et prénoms, l'adresse et le numéro de téléphone de l'exploitant mettant en culture des végétaux génétiquement modifiés.

II. ― Cette communication est faite, à titre prévisionnel, avant une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture compte tenu de la période habituelle de semis ou d'implantation de l'espèce concernée et du temps nécessaire pour permettre une concertation relative à l'organisation de l'assolement entre un exploitant prévoyant de mettre en culture des végétaux génétiquement modifiés et les exploitants des parcelles entourant la parcelle destinée à la culture de végétaux génétiquement modifiés.

III. ― Cette communication est confirmée ou rectifiée au plus tard quinze jours après la date de fin de semis ou de l'implantation des cultures, sous réserve du respect des conditions suivantes :

a) La localisation de la parcelle culturale ne peut être modifiée que si les exploitants des parcelles entourant la nouvelle parcelle destinée à la culture de végétaux génétiquement modifiés ont été informés dans les conditions prévues à l'article D. 663-4 du présent code ;

b) Les organismes génétiquement modifiés cultivés ne peuvent présenter d'autres caractéristiques que celles mentionnées au 2° du I ;

c) L'information mentionnée au 3° du I ne peut être modifiée que dans le sens d'une diminution.

Créé le 1 octobre 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prévention des voisins pour la culture de plantes génétiquement modifiées

Résumé. Un agriculteur doit prévenir ses voisins par courrier recommandé s'il veut cultiver des plantes génétiquement modifiées.
L'exploitant mentionné à l'article D. 663-3 informe les exploitants des parcelles entourant une parcelle destinée à une culture de végétaux génétiquement modifiés de son intention de mettre en place une telle culture par courrier recommandé avec accusé de réception. Ce courrier comporte les informations mentionnées au I de l'article D. 663-3.
Ce courrier est envoyé au plus tard à la date fixée par l'arrêté mentionné au II de l'article D. 663-3.

Créé le 1 octobre 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des documents pour les cultures OGM

Résumé. Les détenteurs d'autorisations pour cultiver des plantes génétiquement modifiées doivent conserver les copies des communications et informations échangées pendant au moins trois ans.
Une copie des communications, informations et accusés de réception mentionnés aux articles D. 663-1 à D. 663-4 est conservée par le détenteur de l'autorisation visé à l'article D. 663-1 ou par l'exploitant visé à l'article D. 663-3 pendant une durée minimale de trois ans.

Créé le 1 octobre 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des informations sur les cultures OGM

Résumé. Le ministre de l'agriculture fixe les règles pour transmettre les informations sur les cultures de plantes génétiquement modifiées.
Le ministre chargé de l'agriculture précise, par arrêté, les conditions dans lesquelles les informations mentionnées aux articles D. 663-1 et D. 663-3 lui sont transmises.
Transféré1 avril 2009

Créé le 6 septembre 2003

Pour les produits ayant fait l'objet d'une mesure d'extension des règles en application de l'article L. 554-1, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de la consommation peut décider, pour certains fruits et légumes, à la demande d'un comité économique agréé dans la circonscription de ce comité, l'apposition d'une estampille sur chaque colis afin d'attester que ces produits sont en conformité avec les règles rendues obligatoires.
Pour les lots de produits en vrac, l'estampille est apposée sur un document d'accompagnement de la marchandise attestant que ces produits répondent aux exigences des règles rendues obligatoires à l'exception de celles portant sur la marchandise elle-même.
L'arrêté précise les conditions d'apposition de l'estampille sur les colis ou les documents d'accompagnement des produits en vrac, ainsi que les mentions qui doivent y figurer.
Transféré1 avril 2009

Créé le 6 septembre 2003

Dans la circonscription du comité, agriculteurs et commerçants ne peuvent effectuer de transactions sur des produits soumis à l'obligation d'apposition de l'estampille que si celle-ci figure sur les colis ou sur les documents d'accompagnement des produits en vrac ; sans cette estampille, les agriculteurs et commerçants ne peuvent transporter ou faire transporter lesdits colis ou produits en vrac, sauf à destination des stations de conditionnement, d'emballage ou d'entreposage situées dans la circonscription du comité économique agricole.
Dans le cas des produits livrés à des stations de conditionnement, d'emballage ou d'entreposage ou à des usines de transformation hors l'aire du comité, le producteur doit obtenir du comité, avant l'envoi de la marchandise, un récépissé de déclaration dans lequel sont consignées la nature, la quantité et la destination de la marchandise.

En vigueur depuis le mercredi 1 avril 2009

Chapitre III : Dispositions diverses relatives à la commercialisation des fruits et légumesChapitre III : Les plantes génétiquement modifiées

En vigueur du samedi 6 septembre 2003 au mardi 31 mars 2009

Chapitre III : Dispositions diverses relatives à la commercialisation des fruits et légumes
Article D663-1
Article D663-2
Article D663-3
Article D663-4
Article D663-5
Article D663-6
Article R663-1
Article R663-2
Article R663-3