Code rural et de la pêche maritime

Article R*671-1

Article R*671-1

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de faire obstacle au contrôle des agents de l'agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole prévu à l'article R. 621-17.

La récidive de cette infraction est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 septembre 2003

Abrogé le jeudi 1 juin 2006

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de faire obstacle au contrôle des agents de l'agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole prévu à l'article R. 621-17.

La récidive de cette infraction est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.