Code rural et de la pêche maritime

Article R*671-7

Abrogé23 décembre 2006

Créé le 6 septembre 2003

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de livrer à la monte publique naturelle un reproducteur mâle sans l'autorisation prévue à l'article R. 653-90 ;
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de livrer à la monte publique artificielle un reproducteur mâle sans l'autorisation ou l'agrément prévu à l'article R. 653-93.

Effets de cet article

cite

 Code rural R653-90, R653-93

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 23 décembre 2006

En vigueur du samedi 6 septembre 2003 au vendredi 22 décembre 2006