Code rural et de la pêche maritime

Article R671-5-1

Transféré23 décembre 2006

Créé le 18 mai 2005

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour un détenteur de porcins :
1° De ne pas procéder aux déclarations prévues aux articles R. 653-39-2 et R. 653-39-3 dans les conditions définies à ces articles ;
2° De contrevenir aux règles d'identification des porcins définies aux articles R. 653-39-4 et R. 653-39-5 ;
3° D'introduire dans une exploitation ou de faire circuler un porcin non identifié dans les conditions définies à l'article R. 653-39-4 ;
4° Dans le cas prévu par le 1° de l'article R. 653-39-8, d'introduire dans une exploitation ou de faire circuler un porcin sans le document d'accompagnement mentionné par ces dispositions ;
5° De ne pas notifier au gestionnaire de la base nationale d'identification des porcins les déplacements d'animaux dans les conditions définies par l'article R. 653-39-9.
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour un collecteur de cadavres de porcins ;
1° De ne pas procéder à la déclaration prévue à l'article R. 653-39-2 dans les conditions définies à cet article ;
2° De ne pas notifier au gestionnaire de la base nationale d'identification des porcins les informations concernant la collecte de cadavres d'animaux, dans les conditions définies à l'article R. 653-39-10.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au I et au II. Elles encourent la peine d'amende dans les conditions prévues par l'article 131-41 du même code.

Effets de cet article

cite

 Code rural R653-39-2, R653-39-3, R653-39-4, R653-39-5, R653-39-8, R653-39-9, R653-39-10 Code pénalart. 121-2 (M) Code pénalart. 131-41 (V)

Historique des versions

Transféré depuis le samedi 23 décembre 2006

En vigueur du mercredi 18 mai 2005 au vendredi 22 décembre 2006