Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 4 : Le qualificatif “ fermier ” et les mentions “ produit à la ferme ” ou “ produit de la ferme ” pour les œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus

Article D641-57-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'utilisation des mentions "fermier", "produit de la ferme" et "produit à la ferme" pour les œufs de poules pondeuses

Résumé L'article dit comment utiliser les mots "fermier", "produit de la ferme" et "produit à la ferme" sur les œufs de poules pondeuses.

Les conditions d'utilisation du qualificatif " fermier ", les mentions " produit de la ferme " ou " produit à la ferme " dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation des œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus sont définies à la présente sous-section.

Article D641-57-7

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Conditions d'utilisation des mentions "fermier" et "produit à la ferme" pour les œufs de poules pondeuses

Résumé Les œufs "fermier" ou "produit à la ferme" viennent de poules élevées de manière biologique ou en plein air dans des exploitations qui répondent à des critères spécifiques.

1° Les poules pondeuses sont élevées selon le mode de production biologique ou selon les dispositions du 1 de l'annexe II du règlement (CE) n° 589/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs permettant l'utilisation de la mention " œufs de poules élevées en plein air " ;

2° L'exploitation où sont élevées les poules pondeuses répond aux caractéristiques suivantes :

- l'exploitant est propriétaire des poules pondeuses assurant la production des œufs et est responsable de la conduite de l'élevage ;

- l'exploitant produit des céréales utilisées pour l'alimentation des poules pondeuses ou s'approvisionne auprès d'exploitations agricoles situées dans le département ou les départements limitrophes ;

- la production d'œufs ne constitue pas la seule source de revenu de l'exploitant ;

- le nombre de poules pondeuses présentes sur l'exploitation n'excède pas 6 000 ;

- les œufs sont ramassés et triés manuellement et quotidiennement soit directement dans les pondoirs, soit après leur évacuation directe des pondoirs jusqu'à une table de tri.

Article D641-57-8

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Etiquetage des œufs de poules pondeuses

Résumé Les œufs doivent montrer comment les poules ont mangé, et en vente en vrac, cette info est sur un panneau près du point de vente.

L'étiquetage des emballages d'œufs porte l'indication du mode d'alimentation des poules pondeuses mentionné au a de l'article 15 du règlement (CE) n° 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs.

Dans le cas de la vente en vrac, cette indication est mentionnée sur un panneau situé à proximité du lieu de vente des œufs.

Article D641-57-9

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Mention de l'exploitant sur les emballages d'œufs

Résumé Quand les œufs ne sont pas vendus directement par le producteur, son nom et son adresse doivent être marqués sur l'emballage ou un panneau.

Lorsque les œufs ne sont pas remis directement au consommateur final par l'exploitant, le nom de l'exploitant et l'adresse, composée au minimum du nom de la commune dans laquelle est établi l'exploitant et son code postal, sont mentionnés sur les emballages ou, dans le cas de la vente en vrac, sur le panneau mentionné à l'article D. 641-57-8.

Article D641-57-10

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Déclaration de l'utilisation des mentions "fermier" et "produit de la ferme" pour les œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus

Résumé Les producteurs d'œufs doivent prévenir l'administration s'ils veulent utiliser les termes "fermier" ou "produit de la ferme".

Toute personne physique ou morale qui participe à la production d'œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus doit déclarer à l'autorité administrative l'utilisation du qualificatif " fermier " ou des mentions " produit à la ferme " ou " produit de la ferme ". Les modalités et le contenu de cette déclaration sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.

Article D641-57-11

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Exemptions pour l'utilisation des mentions "fermier", "produit à la ferme" ou "produit de la ferme"

Résumé Les petites fermes et les œufs vendus dans l'UE n'ont pas à suivre les règles d'étiquetage fermier.

Les dispositions des articles D. 641-57-6 à D. 641-57-10 ne s'appliquent pas :

- aux productions destinées à la vente directe au consommateur final sur le lieu de production ou sur un marché public local situé dans la région de production dont l'accès est réservé au consommateur final en qualité d'acheteur, à condition que le producteur soit détenteur d'un effectif total de poules pondeuses inférieur ou égal à 50, réparti sur un ou plusieurs sites de production ;

- aux œufs légalement produits et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement produits et commercialisés dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui emploient, dans leur étiquetage ou leur présentation, le qualificatif " fermier ", les mentions " produit à la ferme " ou " produit de la ferme ".