Code électoral

Titre III : Désignation des délégués des conseils municipaux

Article R*131

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convocation des conseils municipaux par arrêté préfectoral

Résumé Le préfet annonce la réunion des conseils municipaux au moins trois jours avant l’élection, indique le mode de scrutin, le nombre de délégués et de suppléants, et affiche l’arrêté à la mairie.
Mots-clés : Élections locales Conseil municipal Arrêté préfectoral Organisation électorale

Les conseils municipaux sont convoqués par arrêté préfectoral trois jours francs au moins avant l'élection des délégués.

L'arrêté préfectoral indique pour chaque commune le mode de scrutin ainsi que le nombre des délégués et suppléants à élire et le jour de la réunion.

Cet arrêté est affiché à la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire, qui précise le lieu de la réunion ainsi que son heure, si elle n'a pas été fixée par l'arrêté susvisé.

Article R131

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Désignation des délégués des conseils municipaux par les conseils municipaux

Résumé Les conseils municipaux sont convoqués en même temps que les électeurs sénatoriaux pour choisir leurs représentants et suppléants, avec des règles fixées par un arrêté.

Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux convoque également les conseils municipaux en vue de la désignation de leurs délégués et suppléants.

Un arrêté préfectoral indique pour chaque commune le mode de scrutin ainsi que le nombre des délégués et suppléants à élire.

L'extrait de cet arrêté concernant la commune est affiché à la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire, qui précise le lieu et l'heure de la réunion.

Article R*132

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Conditions d'éligibilité aux postes de délégué ou suppléant municipal

Résumé Pour devenir délégué ou suppléant d'un conseil municipal, il faut avoir ses droits civiques et politiques, et seuls les conseillers municipaux ou les électeurs inscrits à la liste électorale de la commune peuvent être élus.
Mots-clés : Éligibilité Conseil municipal Droits civiques Droits politiques Délégué Suppléant

Nul ne peut être nommé délégué, suppléant ou remplaçant s'il ne jouit de ses droits civiques et politiques.

Seuls peuvent être élus délégués ou suppléants d'un conseil municipal les conseillers municipaux et les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.

Article R132

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Conditions pour être nommé délégué, suppléant ou remplaçant

Résumé Pour être délégué, il faut avoir tous ses droits et être inscrit sur la liste électorale.

Nul ne peut être nommé délégué, suppléant ou remplaçant s'il ne jouit de ses droits civiques et politiques.

Seuls peuvent être élus délégués ou suppléants d'un conseil municipal les conseillers municipaux et les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.

Article R*133

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Organisation du bureau électoral municipal

Résumé L'élection se fait sans débat, les deux plus âgés et les deux plus jeunes membres du conseil forment le bureau, et le maire préside.
Mots-clés : élection bureau électoral municipalité procédure électorale

L'élection se fait sans débat au scrutin secret.

Les deux membres présents les plus âgés et les deux membres présents les plus jeunes du conseil municipal forment le bureau électoral. La présidence appartient au maire et, à défaut du maire, aux adjoints et aux conseillers dans l'ordre du tableau.

Article R133

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Modalités d'élection des délégués des conseils municipaux

Résumé Les délégués municipaux sont élus en secret, sans discussion, et le maire préside le vote.

L'élection se fait sans débat au scrutin secret.
Les deux membres présents les plus âgés et les deux membres présents les plus jeunes du conseil municipal forment le bureau électoral. La présidence appartient au maire et, à défaut du maire, aux adjoints et aux conseillers dans l'ordre du tableau.

Article R*134

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Désignation des remplaçants de députés et conseillers

Résumé Le maire doit choisir avant les élections les remplaçants pour les députés ou conseillers qui ne peuvent être conseillers municipaux, et les inscrire sur la liste électorale.
Mots-clés : Désignation de remplaçants Élections municipales Code électoral Droit administratif

Les personnes appelées à remplacer les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'assemblée de Corse ou les conseillers généraux dans les conditions prévues par l'article L. 287 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués ou de leurs suppléants.

Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'assemblée de Corse ou les conseillers généraux en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.

Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire en accuse réception aux députés, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'assemblée de Corse ou aux conseillers généraux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.

Article R134

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Désignation des remplaçants pour les délégués municipaux

Résumé Avant l'élection, les remplaçants de certains élus locaux doivent être choisis et inscrits sur la liste électorale de la commune.

Les personnes appelées à remplacer les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse, les conseillers départementaux et les conseillers métropolitains de Lyon dans les conditions prévues par l'article L. 287 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués ou de leurs suppléants.

Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse, les conseillers départementaux et les conseillers métropolitains de Lyon en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.

Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire en accuse réception aux députés, aux sénateurs, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'Assemblée de Corse, aux conseillers départementaux ou aux conseillers métropolitains de Lyon remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.

Article R*134

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Désignation des remplaçants pour députés et conseillers généraux

Résumé Quand un député ou un conseiller général doit être remplacé, le maire ou le président du conseil général choisit un remplaçant inscrit sur la liste électorale, et la décision est notifiée rapidement.
Mots-clés : Désignation Remplaçants Députés Conseillers généraux Élections Administration locale

Les personnes appelées à remplacer les députés ou conseillers généraux dans les conditions prévues par les articles L. 282 et L. 287 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués ou suppléants.

Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés ou les conseillers généraux en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.

Le président du conseil général désigne les remplaçants présentés par les conseillers généraux qui sont en même temps députés.

Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire ou le président du conseil général en accuse réception aux députés ou aux conseillers généraux remplacés et les notifie au commissaire de la République dans les vingt-quatre heures.

Article R*135

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Élection des délégués et suppléants dans les communes de moins de 9000 habitants

Résumé Les délégués et leurs suppléants sont élus à trois tours, avec majorité absolue aux deux premiers, relative au troisième, et le plus âgé gagne en cas d'égalité; le conseil municipal choisit les suppléants après les délégués, et la procuration est possible.
Mots-clés : élections collectivités territoriales droit local scrutin municipalité

Dans les communes de moins de 9000 habitants les délégués et leurs suppléants sont élus au scrutin majoritaire à trois tours.

Aux deux premiers tours, la majorité absolue est exigée ; au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des voix, le plus âgé est élu.

Aussitôt après l'élection des délégués, le conseil municipal procède à l'élection des suppléants selon les mêmes formes.

Le vote par procuration est admis dans les conditions prévues par l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales.

Article R*136

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Population et effectif du conseil municipal pour la désignation des délégués des conseils municipaux

Résumé Pour choisir les délégués municipaux, on utilise la population de l'article R. 25-1 et le nombre de conseillers municipaux élus récemment.

Pour l'application du présent titre, la population à prendre en compte est celle prévue au premier alinéa de l'article R. 25-1.

L'effectif du conseil municipal à prendre en compte pour l'application de l'article L. 284 est celui qui résulte du dernier renouvellement du conseil municipal.

Article R*137

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Présentation des listes de candidats pour les délégués et suppléants

Résumé Les conseillers municipaux doivent déposer avant l'élection une liste de candidats, indiquant le titre, les noms, adresses, dates de naissance et l'ordre de présentation.
Mots-clés : élections conseil municipal liste de candidats délégués suppléants

Tout conseiller ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats comprenant un nombre de noms inférieur ou égal au total des délégués titulaires et suppléants à élire ; ces listes de candidats doivent être déposées sur le bureau du conseil municipal avant l'ouverture de la séance réservée à l'élection des délégués et suppléants.

Les listes de candidats ainsi déposées doivent indiquer :

1° Le titre de la liste présentée ;

2° Les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance ainsi que l'ordre de présentation des candidats.

Article R137

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Déposé des listes de candidats pour les délégués des conseils municipaux dans les communes de 1 000 habitants et plus

Résumé Dans les grandes communes, les listes de candidats pour les délégués doivent être déposées auprès du maire avec tous les détails des candidats.

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les listes de candidats doivent être déposées auprès du maire aux date et heure fixées pour la séance au cours de laquelle le conseil municipal est appelé à élire les délégués et les suppléants.

Les listes de candidats ainsi déposées doivent indiquer :

1° Le titre de la liste présentée ;

2° Les nom, prénoms, sexe, domicile, date et lieu de naissance ainsi que l'ordre de présentation des candidats.

Article R*137

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Dépôt des listes de candidats pour délégués et suppléants

Résumé Dans les villes de 3500 habitants et plus, on doit déposer avant les élections les listes de candidats pour les délégués et suppléants, en indiquant le titre, les noms, adresses, dates et lieux de naissance, et l'ordre des candidats.
Mots-clés : Élections municipales Dépôt de listes Délégués Suppléants Procédure électorale

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les listes de candidats doivent être déposées auprès du bureau électoral prévu à l'article R. 133 avant l'ouverture du scrutin en vue de l'élection des délégués et des suppléants.

Les listes de candidats ainsi déposées doivent indiquer :

1° Le titre de la liste présentée ;

2° Les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance ainsi que l'ordre de présentation des candidats.

Article R138

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Élection simultanée des délégués et des suppléants dans les communes

Résumé Les délégués et leurs remplaçants sont élus en même temps sur une seule liste, et les noms de tous les candidats sont affichés dans la salle de vote s'il y en a plus de deux cents.

Dans les mêmes communes l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste.

Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.

Lorsque le nombre de candidats délégués ou suppléants à élire est supérieur à deux cents, les bulletins ne comportent que le nom de la liste et du candidat tête de liste et la liste complète des candidats de chaque liste est affichée dans la salle de vote.

La méconnaissance des dispositions ci-dessus entraîne la nullité des bulletins de la liste en cause.

Article R*138

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Élection simultanée des délégués et suppléants

Résumé On vote en même temps pour les délégués et les suppléants sur une seule liste, sans changer l’ordre; si la liste a plus de 200 candidats, on montre tout la liste et on ne choisit que le premier, sinon les bulletins sont invalides.
Mots-clés : élections délégués suppléants vote règles électorales

Dans les mêmes communes l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste.

Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.

Lorsque le nombre de candidats délégués ou suppléants sur une même liste est supérieur à deux cents, la liste complète des candidats de la liste est affichée dans la salle de vote et les bulletins ne comportent que le nom de la liste et du candidat tête de liste.

La méconnaissance des dispositions ci-dessus entraîne la nullité des bulletins de la liste en cause.

Article R*139

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Voter par procuration pour les élus en cas de maladie ou d'absence

Résumé Les députés, conseillers régionaux, à l'assemblée de Corse et conseillers généraux peuvent voter par procuration s'ils sont malades ou absents pour des missions officielles.
Mots-clés : droit électoral procuration mandat public santé obligations gouvernementales

Les députés, conseillers régionaux, conseillers à l'assemblée de Corse et conseillers généraux peuvent voter par procuration, dans les conditions prévues par l'article L. 121-12 (deuxième alinéa) du code des communes : soit en cas de maladie dûment constatée, soit lorsqu'ils sont retenus hors de la commune par des obligations découlant de l'exercice de leur mandat ou de missions qui leur ont été confiées par le gouvernement.

Article R*140

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Attribution des mandats de délégués et de suppléants

Résumé Le bureau donne les postes de délégués et de suppléants, puis annonce qui a gagné, selon les règles R.141 et R.142.
Mots-clés : élections mandats délégués suppléants procédure électorale

Dans les mêmes communes le bureau attribue successivement les mandats de délégués et de suppléants conformément aux dispositions des articles R. 141 et R. 142 et procède à la proclamation des candidats élus.

Article R140

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Attribution des mandats de délégués et de suppléants

Résumé Les mandats sont attribués et les élus sont proclamés selon des règles précises.

Dans les mêmes communes le bureau attribue successivement les mandats de délégués et de suppléants conformément aux dispositions des articles R. 141 et R. 142 et procède à la proclamation des candidats élus.

Article R*141

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Répartition des mandats de délégués et suppléants

Résumé Le bureau donne aux listes des mandats de délégués et de suppléants selon le nombre de voix, en donnant les restes aux listes les plus proches, et en cas d'égalité, le mandat va à la liste la plus votée ou au candidat le plus âgé.
Mots-clés : élections allocation de mandats quotient électoral délégués suppléants procédure électorale

Le bureau détermine le quotient électoral, successivement pour les délégués et les suppléants, en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la commune par le nombre des mandats de délégués, puis par le nombre des mandats de suppléants.

Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant.

Les mandats de délégués et de suppléants non répartis par application des dispositions de l'alinéa précédent sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de mandats qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.

Au cas où il ne reste qu'un seul mandat à attribuer et si deux listes ont la même moyenne, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le mandat de délégué ou de suppléant est attribué au plus àgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Article R141

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Désignation des délégués et suppléants des conseils municipaux

Résumé Les mandats de délégués et de suppléants sont attribués en fonction du nombre de voix et en cas d'égalité, le plus âgé obtient le mandat.

Le bureau détermine le quotient électoral, successivement pour les délégués et les suppléants, en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la commune par le nombre des mandats de délégués, puis par le nombre des mandats de suppléants.

Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant.

Les mandats de délégués et de suppléants non répartis par application des dispositions de l'alinéa précédent sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de mandats qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.

Au cas où il ne reste qu'un seul mandat à attribuer et si deux listes ont la même moyenne, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le mandat de délégué ou de suppléant est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Article R142

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Proclamation des élus sur les listes des délégués et suppléants

Résumé Les candidats des listes gagnantes sont élus dans l'ordre de la liste, les premiers comme délégués et les autres comme suppléants.

Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l'article R. 141 sont proclamés élus dans l'ordre de présentation : les premiers, délégués ; les suivants, suppléants.

Article R*142

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Proclamation des élus délégués et suppléants

Résumé Les candidats qui ont gagné des places de délégués ou de suppléants sont annoncés élus, d'abord les délégués puis les suppléants, selon l'ordre de leur liste.
Mots-clés : élections municipalité délégués suppléants proclamation

Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l'article R. 141 sont proclamés élus dans l'ordre de présentation :
les premiers, délégués; les suivants, suppléants.

Article R*143

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Procès-verbal des délégués élus

Résumé Le procès-verbal doit montrer qui a été élu, si les élus acceptent ou refusent, et si quelqu’un proteste contre l’élection.
Mots-clés : procès-verbal délégués représentation proportionnelle élection conseil municipal

Dans les communes où la désignation des délégués a lieu à la représentation proportionnelle, le procès-verbal doit indiquer la liste au titre de laquelle les délégués et suppléants ont été élus.

Le procès-verbal mentionne l'acceptation ou le refus des délégués et suppléants présents, ainsi que les protestations qui auraient été élevées contre la régularité de l'élection par un ou plusieurs membres du conseil municipal.

Article R143

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Mention de la liste et acceptation des délégués dans les communes à représentation proportionnelle

Résumé Le procès-verbal doit montrer la liste des élus et leur réponse, ainsi que les remarques des conseillers.

Dans les communes où la désignation des délégués a lieu à la représentation proportionnelle, le procès-verbal doit indiquer la liste au titre de laquelle les délégués et suppléants ont été élus.

Le procès-verbal mentionne l'acceptation ou le refus des délégués et suppléants présents ainsi que les observations éventuelles des membres du conseil municipal au sujet de la régularité de l'élection.

Article R*144

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Publication des résultats et transmission des procès-verbaux

Résumé Après le dépouillement, les résultats sont affichés à la mairie et le procès-verbal signé est envoyé immédiatement au préfet.
Mots-clés : élections procès-verbaux administration locale communication publique

Dans chaque commune, les résultats du scrutin sont rendus publics dès l'achèvement du dépouillement.

Les procès-verbaux sont arrêtés et signés et un exemplaire en est affiché à la porte de la mairie. Un exemplaire en est immédiatement transmis au préfet par le maire.

Article R144

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Publication des résultats et transmission des procès-verbaux

Résumé Après le dépouillement des votes, les résultats sont affichés à la mairie et envoyés au préfet.

Dans chaque commune, les résultats du scrutin sont rendus publics dès l'achèvement du dépouillement.

Les procès-verbaux sont arrêtés et signés et un exemplaire en est affiché à la porte de la mairie. Un exemplaire en est immédiatement transmis au préfet par le maire.

Article R145

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Délai de notification et de refus de la fonction de délégué ou suppléant

Résumé Si vous êtes élu mais refusez, vous devez le dire vite au maire et au préfet.

Les délégués ou suppléants qui n'étaient pas présents sont avisés de leur élection dans les vingt-quatre heures par les soins du maire. S'ils refusent ces fonctions, ils doivent en avertir le préfet dans le délai d'un jour franc à dater de la notification.

Ils doivent, dans le même délai, informer de leur refus le maire qui porte d'office sur la liste des délégués de la commune le suivant des suppléants élus à qui cette décision est notifiée immédiatement.

Article R*145

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Notification et refus des délégués ou suppléants absents

Résumé Si un délégué ou un suppléant n’est pas présent, le maire l’avise dans les 24 h ; s’il refuse, il doit prévenir le préfet et le maire dans un jour, qui nomme alors immédiatement le prochain suppléant.
Mots-clés : Élections Délégués Suppléants Notification Refus

Les délégués ou suppléants qui n'étaient pas présents sont avisés de leur élection dans les vingt-quatre heures par les soins du maire. S'ils refusent ces fonctions, ils doivent en avertir le préfet dans le délai d'un jour franc à dater de la notification.

Ils doivent, dans le même délai, informer de leur refus le maire qui porte d'office sur la liste des délégués de la commune le suivant des suppléants élus à qui cette décision est notifiée immédiatement.

Article R*146

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement et publication du tableau des électeurs sénatoriaux

Résumé Le préfet prépare et rend public le tableau des électeurs sénatoriaux dans les quatre jours après l’élection des délégués et de leurs suppléants.
Mots-clés : Élections Sénateurs Administration Préfecture

Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public dans les quatre jours suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants.

Article R146

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Établissement et publication du tableau des électeurs sénatoriaux

Résumé Le préfet fait une liste des électeurs sénatoriaux et la publie dans la semaine après l'élection des délégués.

Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants.

Article R*147

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux

Résumé Les membres du collège électoral sénatorial peuvent contester le tableau des électeurs dans les trois jours suivant sa publication, en déposant leurs observations écrites ou orales devant le tribunal administratif, qui rend sa décision dans les trois jours suivant l'enregistrement.
Mots-clés : Élections Tribunal administratif Recours Délégations Préfecture

Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales.

La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation.

Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier aux parties intéressées et au préfet.

Article R147

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais et procédures des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux

Résumé Les recours doivent être présentés au tribunal dans les trois jours après la publication du tableau, avec une notification rapide et une audience dans les trois jours.

Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai et par tous moyens les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales.

La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation.

Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier par tous moyens aux parties intéressées et au préfet qui en informe sans délai le maire de la commune.

Article R*148

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Gestion des annulations d'élections de délégués

Résumé Quand l'élection d'un délégué est annulée, on le remplace par le premier suppléant ou on tient une nouvelle élection si besoin.
Mots-clés : élections délégués suppléants annulation procédure électorale

En cas d'annulation de l'élection d'un délégué, il est pourvu à son remplacement dans les communes où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle par appel au premier suppléant de la même liste, et dans les communes où l'élection a lieu au scrutin majoritaire par appel au premier suppléant. Dans ces dernières communes, il n'est pas pourvu au remplacement des suppléants dont l'élection serait annulée.

En cas d'annulation des élections dans leur ensemble ou au cas où le tableau des suppléants se trouvant épuisé, la liste des délégués demeure incomplète, il est procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. La publication de cet arrêté, qui doit intervenir trois jours francs avant la date du scrutin, tient lieu de convocation du conseil municipal. Il est toutefois affiché à la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire, qui précise le lieu de la réunion ainsi que son heure, si elle n'a pas été fixée par l'arrêté préfectoral.

Article R148

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Remplacement des délégués municipaux en cas d'annulation

Résumé Si un délégué municipal est remplacé, on appelle son remplaçant, sinon on fait une nouvelle élection.

En cas d'annulation de l'élection d'un délégué, il est pourvu à son remplacement dans les communes où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle par appel au premier suppléant de la même liste, et dans les communes où l'élection a lieu au scrutin majoritaire par appel au premier suppléant. Dans ces dernières communes, il n'est pas pourvu au remplacement des suppléants dont l'élection serait annulée.

En cas d'annulation des élections dans leur ensemble ou au cas où le tableau des suppléants se trouvant épuisé, la liste des délégués demeure incomplète, il est procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. La publication de cet arrêté, qui doit intervenir trois jours francs avant la date du scrutin, tient lieu de convocation du conseil municipal. Il est toutefois affiché à la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire, qui précise le lieu de la réunion ainsi que son heure, si elle n'a pas été fixée par l'arrêté préfectoral.