Article R*131
Abrogé depuis le 2006-10-13
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Convocation des conseils municipaux par arrêté préfectoral
Résumé Le préfet annonce la réunion des conseils municipaux au moins trois jours avant l’élection, indique le mode de scrutin, le nombre de délégués et de suppléants, et affiche l’arrêté à la mairie.
Mots-clés : Élections locales Conseil municipal Arrêté préfectoral Organisation électorale
Les conseils municipaux sont convoqués par arrêté préfectoral trois jours francs au moins avant l'élection des délégués.
L'arrêté préfectoral indique pour chaque commune le mode de scrutin ainsi que le nombre des délégués et suppléants à élire et le jour de la réunion.
Cet arrêté est affiché à la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire, qui précise le lieu de la réunion ainsi que son heure, si elle n'a pas été fixée par l'arrêté susvisé.
Article R*132
Abrogé depuis le 2006-10-13
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Conditions d'éligibilité aux postes de délégué ou suppléant municipal
Résumé Pour devenir délégué ou suppléant d'un conseil municipal, il faut avoir ses droits civiques et politiques, et seuls les conseillers municipaux ou les électeurs inscrits à la liste électorale de la commune peuvent être élus.
Mots-clés : Éligibilité Conseil municipal Droits civiques Droits politiques Délégué Suppléant
Nul ne peut être nommé délégué, suppléant ou remplaçant s'il ne jouit de ses droits civiques et politiques.
Seuls peuvent être élus délégués ou suppléants d'un conseil municipal les conseillers municipaux et les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.
Article R*133
Abrogé depuis le 2006-10-13
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Organisation du bureau électoral municipal
Résumé L'élection se fait sans débat, les deux plus âgés et les deux plus jeunes membres du conseil forment le bureau, et le maire préside.
Mots-clés : élection bureau électoral municipalité procédure électorale
L'élection se fait sans débat au scrutin secret.
Les deux membres présents les plus âgés et les deux membres présents les plus jeunes du conseil municipal forment le bureau électoral. La présidence appartient au maire et, à défaut du maire, aux adjoints et aux conseillers dans l'ordre du tableau.
Article R*134
Abrogé depuis le 2006-10-13
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Désignation des remplaçants de députés et conseillers
Résumé Le maire doit choisir avant les élections les remplaçants pour les députés ou conseillers qui ne peuvent être conseillers municipaux, et les inscrire sur la liste électorale.
Mots-clés : Désignation de remplaçants Élections municipales Code électoral Droit administratif
Les personnes appelées à remplacer les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'assemblée de Corse ou les conseillers généraux dans les conditions prévues par l'article L. 287 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués ou de leurs suppléants.
Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'assemblée de Corse ou les conseillers généraux en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.
Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire en accuse réception aux députés, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'assemblée de Corse ou aux conseillers généraux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.
Article R*134
Abrogé depuis le 1985-11-26
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Désignation des remplaçants pour députés et conseillers généraux
Résumé Quand un député ou un conseiller général doit être remplacé, le maire ou le président du conseil général choisit un remplaçant inscrit sur la liste électorale, et la décision est notifiée rapidement.
Mots-clés : Désignation Remplaçants Députés Conseillers généraux Élections Administration locale
Les personnes appelées à remplacer les députés ou conseillers généraux dans les conditions prévues par les articles L. 282 et L. 287 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués ou suppléants.
Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés ou les conseillers généraux en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.
Le président du conseil général désigne les remplaçants présentés par les conseillers généraux qui sont en même temps députés.
Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire ou le président du conseil général en accuse réception aux députés ou aux conseillers généraux remplacés et les notifie au commissaire de la République dans les vingt-quatre heures.
Article R*135
Abrogé depuis le 2001-04-04
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Élection des délégués et suppléants dans les communes de moins de 9000 habitants
Résumé Les délégués et leurs suppléants sont élus à trois tours, avec majorité absolue aux deux premiers, relative au troisième, et le plus âgé gagne en cas d'égalité; le conseil municipal choisit les suppléants après les délégués, et la procuration est possible.
Mots-clés : élections collectivités territoriales droit local scrutin municipalité
Dans les communes de moins de 9000 habitants les délégués et leurs suppléants sont élus au scrutin majoritaire à trois tours.
Aux deux premiers tours, la majorité absolue est exigée ; au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des voix, le plus âgé est élu.
Aussitôt après l'élection des délégués, le conseil municipal procède à l'élection des suppléants selon les mêmes formes.
Le vote par procuration est admis dans les conditions prévues par l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales.
Article R*137
Abrogé depuis le 2001-04-04
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Présentation des listes de candidats pour les délégués et suppléants
Résumé Les conseillers municipaux doivent déposer avant l'élection une liste de candidats, indiquant le titre, les noms, adresses, dates de naissance et l'ordre de présentation.
Mots-clés : élections conseil municipal liste de candidats délégués suppléants
Tout conseiller ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats comprenant un nombre de noms inférieur ou égal au total des délégués titulaires et suppléants à élire ; ces listes de candidats doivent être déposées sur le bureau du conseil municipal avant l'ouverture de la séance réservée à l'élection des délégués et suppléants.
Les listes de candidats ainsi déposées doivent indiquer :
1° Le titre de la liste présentée ;
2° Les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance ainsi que l'ordre de présentation des candidats.
Article R*137
Abrogé depuis le 2006-10-13
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Dépôt des listes de candidats pour délégués et suppléants
Résumé Dans les villes de 3500 habitants et plus, on doit déposer avant les élections les listes de candidats pour les délégués et suppléants, en indiquant le titre, les noms, adresses, dates et lieux de naissance, et l'ordre des candidats.
Mots-clés : Élections municipales Dépôt de listes Délégués Suppléants Procédure électorale
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les listes de candidats doivent être déposées auprès du bureau électoral prévu à l'article R. 133 avant l'ouverture du scrutin en vue de l'élection des délégués et des suppléants.
Les listes de candidats ainsi déposées doivent indiquer :
1° Le titre de la liste présentée ;
2° Les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance ainsi que l'ordre de présentation des candidats.
Article R*138
Abrogé depuis le 2006-10-13
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Élection simultanée des délégués et suppléants
Résumé On vote en même temps pour les délégués et les suppléants sur une seule liste, sans changer l’ordre; si la liste a plus de 200 candidats, on montre tout la liste et on ne choisit que le premier, sinon les bulletins sont invalides.
Mots-clés : élections délégués suppléants vote règles électorales
Dans les mêmes communes l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste.
Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
Lorsque le nombre de candidats délégués ou suppléants sur une même liste est supérieur à deux cents, la liste complète des candidats de la liste est affichée dans la salle de vote et les bulletins ne comportent que le nom de la liste et du candidat tête de liste.
La méconnaissance des dispositions ci-dessus entraîne la nullité des bulletins de la liste en cause.
Article R*139
Abrogé depuis le 2001-04-04
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Voter par procuration pour les élus en cas de maladie ou d'absence
Résumé Les députés, conseillers régionaux, à l'assemblée de Corse et conseillers généraux peuvent voter par procuration s'ils sont malades ou absents pour des missions officielles.
Mots-clés : droit électoral procuration mandat public santé obligations gouvernementales
Les députés, conseillers régionaux, conseillers à l'assemblée de Corse et conseillers généraux peuvent voter par procuration, dans les conditions prévues par l'article L. 121-12 (deuxième alinéa) du code des communes : soit en cas de maladie dûment constatée, soit lorsqu'ils sont retenus hors de la commune par des obligations découlant de l'exercice de leur mandat ou de missions qui leur ont été confiées par le gouvernement.
Article R*140
Abrogé depuis le 2006-10-13
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Attribution des mandats de délégués et de suppléants
Résumé Le bureau donne les postes de délégués et de suppléants, puis annonce qui a gagné, selon les règles R.141 et R.142.
Mots-clés : élections mandats délégués suppléants procédure électorale
Dans les mêmes communes le bureau attribue successivement les mandats de délégués et de suppléants conformément aux dispositions des articles R. 141 et R. 142 et procède à la proclamation des candidats élus.
Article R*141
Abrogé depuis le 2006-10-13
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Répartition des mandats de délégués et suppléants
Résumé Le bureau donne aux listes des mandats de délégués et de suppléants selon le nombre de voix, en donnant les restes aux listes les plus proches, et en cas d'égalité, le mandat va à la liste la plus votée ou au candidat le plus âgé.
Mots-clés : élections allocation de mandats quotient électoral délégués suppléants procédure électorale
Le bureau détermine le quotient électoral, successivement pour les délégués et les suppléants, en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la commune par le nombre des mandats de délégués, puis par le nombre des mandats de suppléants.
Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant.
Les mandats de délégués et de suppléants non répartis par application des dispositions de l'alinéa précédent sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de mandats qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.
Au cas où il ne reste qu'un seul mandat à attribuer et si deux listes ont la même moyenne, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le mandat de délégué ou de suppléant est attribué au plus àgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Article R*142
Abrogé depuis le 2006-10-13
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Proclamation des élus délégués et suppléants
Résumé Les candidats qui ont gagné des places de délégués ou de suppléants sont annoncés élus, d'abord les délégués puis les suppléants, selon l'ordre de leur liste.
Mots-clés : élections municipalité délégués suppléants proclamation
Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l'article R. 141 sont proclamés élus dans l'ordre de présentation :
les premiers, délégués; les suivants, suppléants.
Article R*143
Abrogé depuis le 2006-10-13
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Procès-verbal des délégués élus
Résumé Le procès-verbal doit montrer qui a été élu, si les élus acceptent ou refusent, et si quelqu’un proteste contre l’élection.
Mots-clés : procès-verbal délégués représentation proportionnelle élection conseil municipal
Dans les communes où la désignation des délégués a lieu à la représentation proportionnelle, le procès-verbal doit indiquer la liste au titre de laquelle les délégués et suppléants ont été élus.
Le procès-verbal mentionne l'acceptation ou le refus des délégués et suppléants présents, ainsi que les protestations qui auraient été élevées contre la régularité de l'élection par un ou plusieurs membres du conseil municipal.
Article R*144
Abrogé depuis le 2006-10-13
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Publication des résultats et transmission des procès-verbaux
Résumé Après le dépouillement, les résultats sont affichés à la mairie et le procès-verbal signé est envoyé immédiatement au préfet.
Mots-clés : élections procès-verbaux administration locale communication publique
Dans chaque commune, les résultats du scrutin sont rendus publics dès l'achèvement du dépouillement.
Les procès-verbaux sont arrêtés et signés et un exemplaire en est affiché à la porte de la mairie. Un exemplaire en est immédiatement transmis au préfet par le maire.
Article R*145
Abrogé depuis le 2006-10-13
Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Notification et refus des délégués ou suppléants absents
Résumé Si un délégué ou un suppléant n’est pas présent, le maire l’avise dans les 24 h ; s’il refuse, il doit prévenir le préfet et le maire dans un jour, qui nomme alors immédiatement le prochain suppléant.
Mots-clés : Élections Délégués Suppléants Notification Refus
Les délégués ou suppléants qui n'étaient pas présents sont avisés de leur élection dans les vingt-quatre heures par les soins du maire. S'ils refusent ces fonctions, ils doivent en avertir le préfet dans le délai d'un jour franc à dater de la notification.
Ils doivent, dans le même délai, informer de leur refus le maire qui porte d'office sur la liste des délégués de la commune le suivant des suppléants élus à qui cette décision est notifiée immédiatement.
Article R*146
Abrogé depuis le 2006-10-13
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Établissement et publication du tableau des électeurs sénatoriaux
Résumé Le préfet prépare et rend public le tableau des électeurs sénatoriaux dans les quatre jours après l’élection des délégués et de leurs suppléants.
Mots-clés : Élections Sénateurs Administration Préfecture
Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public dans les quatre jours suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants.
Article R*147
Abrogé depuis le 2006-10-13
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Procédure de recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux
Résumé Les membres du collège électoral sénatorial peuvent contester le tableau des électeurs dans les trois jours suivant sa publication, en déposant leurs observations écrites ou orales devant le tribunal administratif, qui rend sa décision dans les trois jours suivant l'enregistrement.
Mots-clés : Élections Tribunal administratif Recours Délégations Préfecture
Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales.
La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation.
Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier aux parties intéressées et au préfet.
Article R*148
Abrogé depuis le 2006-10-13
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Gestion des annulations d'élections de délégués
Résumé Quand l'élection d'un délégué est annulée, on le remplace par le premier suppléant ou on tient une nouvelle élection si besoin.
Mots-clés : élections délégués suppléants annulation procédure électorale
En cas d'annulation de l'élection d'un délégué, il est pourvu à son remplacement dans les communes où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle par appel au premier suppléant de la même liste, et dans les communes où l'élection a lieu au scrutin majoritaire par appel au premier suppléant. Dans ces dernières communes, il n'est pas pourvu au remplacement des suppléants dont l'élection serait annulée.
En cas d'annulation des élections dans leur ensemble ou au cas où le tableau des suppléants se trouvant épuisé, la liste des délégués demeure incomplète, il est procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. La publication de cet arrêté, qui doit intervenir trois jours francs avant la date du scrutin, tient lieu de convocation du conseil municipal. Il est toutefois affiché à la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire, qui précise le lieu de la réunion ainsi que son heure, si elle n'a pas été fixée par l'arrêté préfectoral.