Code électoral

Article R*135

Article R*135

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Élection des délégués et suppléants dans les communes de moins de 9000 habitants

Résumé Les délégués et leurs suppléants sont élus à trois tours, avec majorité absolue aux deux premiers, relative au troisième, et le plus âgé gagne en cas d'égalité; le conseil municipal choisit les suppléants après les délégués, et la procuration est possible.
Mots-clés : élections collectivités territoriales droit local scrutin municipalité

Dans les communes de moins de 9000 habitants les délégués et leurs suppléants sont élus au scrutin majoritaire à trois tours.

Aux deux premiers tours, la majorité absolue est exigée ; au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des voix, le plus âgé est élu.

Aussitôt après l'élection des délégués, le conseil municipal procède à l'élection des suppléants selon les mêmes formes.

Le vote par procuration est admis dans les conditions prévues par l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 30 mars 1976

Abrogé le mercredi 4 avril 2001

Dans les communes de moins de 9000 habitants les délégués et leurs suppléants sont élus au scrutin majoritaire à trois tours.

Aux deux premiers tours, la majorité absolue est exigée ; au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des voix, le plus âgé est élu.

Aussitôt après l'élection des délégués, le conseil municipal procède à l'élection des suppléants selon les mêmes formes.

Le vote par procuration est admis dans les conditions prévues par l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales.