Code électoral

Article R*139

Article R*139

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Voter par procuration pour les élus en cas de maladie ou d'absence

Résumé Les députés, conseillers régionaux, à l'assemblée de Corse et conseillers généraux peuvent voter par procuration s'ils sont malades ou absents pour des missions officielles.
Mots-clés : droit électoral procuration mandat public santé obligations gouvernementales

Les députés, conseillers régionaux, conseillers à l'assemblée de Corse et conseillers généraux peuvent voter par procuration, dans les conditions prévues par l'article L. 121-12 (deuxième alinéa) du code des communes : soit en cas de maladie dûment constatée, soit lorsqu'ils sont retenus hors de la commune par des obligations découlant de l'exercice de leur mandat ou de missions qui leur ont été confiées par le gouvernement.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 16 juillet 1991

Abrogé le mercredi 4 avril 2001

Les députés, conseillers régionaux, conseillers à l'assemblée de Corse et conseillers généraux peuvent voter par procuration, dans les conditions prévues par l'article L. 121-12 (deuxième alinéa) du code des communes : soit en cas de maladie dûment constatée, soit lorsqu'ils sont retenus hors de la commune par des obligations découlant de l'exercice de leur mandat ou de missions qui leur ont été confiées par le gouvernement.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 26 novembre 1985

Les députés, conseillers régionaux et conseillers généraux peuvent voter par procuration, dans les conditions prévues par l'article L. 121-12 du code des communes : soit en cas de maladie récemment constatée, soit lorsqu'ils sont retenus hors de la commune par des obligations découlant de l'exercice de leur mandat ou de missions qui leur ont été confiées par le gouvernement.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 30 mars 1976

Les députés et conseillers généraux peuvent voter par procuration, dans les conditions prévues par l'article L. 121-12 du code des communes : soit en cas de maladie récemment constatée, soit lorsqu'ils sont retenus hors de la commune par des obligations découlant de l'exercice de leur mandat ou de missions qui leur ont été confiées par le gouvernement.