Code électoral

Titre III : Désignation des délégués des conseils municipaux

Créé le 28 octobre 1964 · En vigueur depuis le 11 mai 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai entre l'élection des délégués municipaux et celle des sénateurs

Résumé. Un décret fixe la date pour élire les délégués municipaux avant l'élection des sénateurs, avec un délai de six semaines entre les deux.
Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux fixe le jour auquel doivent être désignés les délégués des conseils municipaux et leurs suppléants. Un intervalle de six semaines au moins doit séparer cette élection de celle des sénateurs.

Créé le 13 mars 1983 · En vigueur depuis le 23 mars 2014

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Élection des délégués municipaux dans les petites communes

Résumé. Les conseils municipaux des petites communes élisent un certain nombre de délégués pour représenter leur ville, selon la taille du conseil.

Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants :

- un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres ;

- trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres ;

- cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres ;

- sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres ;

- quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres.

Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales relatif aux fusions de communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion.

Créé le 28 octobre 1964 · En vigueur depuis le 4 août 2013

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Désignation des délégués municipaux pour l'élection des sénateurs

Résumé. Dans les grandes villes, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit pour élire les sénateurs, et dans celles de plus de 30 000 habitants, ils peuvent en élire des supplémentaires.

Dans les communes de 9 000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit.

En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 800 habitants en sus de 30 000.

Créé le 28 octobre 1964 · En vigueur depuis le 11 mai 2004

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Nombre de suppléants pour les délégués municipaux

Résumé. Les suppléants des délégués municipaux pour l'élection des sénateurs sont au nombre de trois si les titulaires sont cinq ou moins, et augmentent d'un par tranche de cinq titulaires.
Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. Il est augmenté de un par cinq titulaires ou fraction de cinq. Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, les suppléants sont élus au sein du conseil municipal. Toutefois, lorsque le nombre de délégués du conseil municipal et de leurs suppléants est supérieur au nombre des conseillers municipaux, les suppléants peuvent être élus parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune.

Créé le 26 mai 1998

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Exclusion des non-Français de l'élection sénatoriale

Résumé. Les conseillers municipaux sans nationalité française ne peuvent pas voter pour les sénateurs.

Les conseillers municipaux et les membres du Conseil de Paris qui n'ont pas la nationalité française ne peuvent ni être membres à un titre quelconque du collège électoral sénatorial ni participer à l'élection à ce collège de délégués, de délégués supplémentaires et de suppléants.

Créé le 26 mai 1998

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Remplacement des conseillers municipaux non français

Résumé. Dans les grandes communes, les conseillers municipaux non français sont remplacés par des candidats français de la même liste pour voter les sénateurs.
Dans les communes dont tous les conseillers municipaux sont délégués de droit, les conseillers municipaux qui n'ont pas la nationalité française sont remplacés au collège électoral des sénateurs et lors de la désignation des délégués supplémentaires et suppléants par les candidats français venant immédiatement après le dernier candidat élu de la liste sur laquelle ils se sont présentés à l'élection municipale.

Créé le 28 octobre 1964 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

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Interdiction pour les élus d'être délégués dans leur conseil municipal

Résumé. Les élus nationaux et locaux ne peuvent pas être délégués dans leur propre conseil municipal, sauf s'ils sont remplacés.

Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers départementaux ne peuvent être désignés délégués, élus ou de droit, par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent.

Au cas où un député, un sénateur, un conseiller régional, un conseiller à l'Assemblée de Corse ou un conseiller départemental serait délégué de droit comme conseiller municipal ou comme membre du conseil consultatif d'une commune associée, un remplaçant lui est désigné par le maire sur sa présentation.

Créé le 1 janvier 2020

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Interdiction pour les militaires en activité d'être délégués municipaux

Résumé. Les militaires en service actif ne peuvent pas être choisis comme délégués par les conseils municipaux dont ils font partie.

Les militaires en position d'activité ne peuvent être désignés délégués par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent.

Créé le 28 octobre 1964 · En vigueur depuis le 11 juillet 2000

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Règles d'élection des délégués municipaux

Résumé. L'élection des délégués et suppléants dans certaines communes se fait à deux tours, avec des règles spécifiques pour les listes de candidats et les pouvoirs de vote.
Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu.
Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées.
Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable.
L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé.

Créé le 28 octobre 1964 · En vigueur depuis le 4 août 2013

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Élection des délégués et suppléants dans certaines communes

Résumé. Dans certaines communes, les délégués et suppléants sont élus sur une même liste avec un système de représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel.

Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants.

L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation.

En cas de refus ou d'empêchement d'un délégué, c'est le suppléant de la même liste venant immédiatement après le dernier délégué élu de la liste qui est appelé à le remplacer.

Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable.

Créé le 28 octobre 1964 · En vigueur depuis le 11 juillet 2000

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Élection des délégués dans les communes avec délégation spéciale

Résumé. Dans les communes où le conseil municipal est remplacé par une délégation spéciale, les délégués pour l'élection des sénateurs sont élus par l'ancien conseil municipal.
Dans les communes où les fonctions du conseil municipal sont remplies par une délégation spéciale instituée en vertu de l'article L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales, les délégués et suppléants sont élus par l'ancien conseil convoqué à cet effet par le président de la délégation spéciale.

Créé le 18 juillet 1971 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

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Désignation des délégués des communes associées

Résumé. Les communes associées gardent leurs délégués même après une fusion, qui sont choisis par le conseil municipal parmi les conseillers ou électeurs locaux.

Les communes associées, créées en application des dispositions de l'article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales, conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l'absence de fusion. Ces délégués sont désignés par le conseil municipal de la commune issue de la fusion parmi les conseillers municipaux élus dans la section électorale correspondante ou, à défaut, parmi les électeurs de cette section dans les conditions fixées au présent titre. Néanmoins lorsqu'il existe un conseil consultatif, les délégués de la commune associée sont désignés en son sein. Lorsque le nombre de délégués de la commune associée est supérieur à l'effectif du conseil consultatif, les membres de ce conseil sont délégués de droit, les autres délégués étant élus parmi les électeurs de la commune associée.

Les communes déléguées qui ont été substituées aux communes associées, en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l'absence de fusion. Ces délégués sont désignés par le conseil municipal de la commune issue de la fusion parmi les conseillers municipaux domiciliés dans le ressort de l'ancienne commune associée ou, à défaut, parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune dans les conditions fixées au présent titre.

Créé le 10 novembre 2016 · En vigueur depuis le 3 août 2019

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Élection des délégués municipaux pour les sénatoriales

Résumé. Les conseils municipaux élisent des délégués pour représenter leur commune lors de l'élection des sénateurs, avec un nombre variable selon la taille de la commune.

I.-Dans les communes dont le conseil municipal, composé selon les modalités fixées à l'article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales ou à l'article L. 2113-8 du même code, comprend 29 membres ou moins, celui-ci élit parmi ses membres un nombre de délégués déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 284 du présent code pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure.

Lorsque la détermination du nombre de délégués est impossible en application du même article L. 284, elle s'opère dans les conditions prévues aux II et III du présent article.

Dans les communes mentionnées au premier alinéa du présent I, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le nombre de délégués ne peut être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population.

II.-Dans les communes dont le conseil municipal, composé selon les modalités fixées à l'article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, comprend plus de 29 membres, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit. En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 285 du présent code.

Toutefois, le nombre de délégués ne peut excéder le nombre total de délégués auquel les anciennes communes avaient droit avant la création de la commune nouvelle.

Si, en application des deux premiers alinéas du présent II, tous les conseillers municipaux ne peuvent être désignés délégués, le conseil municipal élit ses délégués parmi ses membres.

III.-Dans les communes dont le conseil municipal, composé selon les modalités fixées à l'article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales, comprend plus de 29 membres, celui-ci élit parmi ses membres un nombre de délégués égal au nombre de conseillers municipaux prévu à l'article L. 2121-2 du même code pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure. En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 285 du présent code.
Toutefois, le nombre de délégués ne peut excéder le nombre total de délégués auquel les anciennes communes avaient droit avant la création de la commune nouvelle.

Créé le 28 octobre 1964

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Nouvelles élections en cas de refus des délégués

Résumé. Si tous les délégués et suppléants refusent, le préfet organise de nouvelles élections.
Au cas où le refus des délégués et des suppléants épuiserait la liste des délégués, le préfet prend un arrêté fixant la date de nouvelles élections.

Créé le 28 octobre 1964

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Recours contre les listes électorales sénatoriales et l'élection des délégués municipaux

Résumé. On peut contester la liste des électeurs pour les élections sénatoriales ou la régularité de l'élection des délégués municipaux devant le tribunal administratif, et cette décision ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel.
Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection.
Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune.

Créé le 28 octobre 1964

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Procédure en cas d'annulation d'élection des délégués municipaux

Résumé. Si un délégué ou un suppléant n'est pas élu correctement, on prend le suivant sur la liste. Si ça ne suffit pas, le préfet organise de nouvelles élections.
En cas d'annulation de l'élection d'un délégué ou d'un suppléant, il est fait appel au suivant de liste des suppléants élus. Si la liste des délégués reste néanmoins incomplète, le préfet prend un arrêté fixant de nouvelles élections pour la compléter.

En vigueur depuis le mercredi 28 octobre 1964

Titre III : Désignation des délégués des conseils municipaux
Article L283
Article L284
Article L285
Article L286
Article LO286-1
Article LO286-2
Article L287
Article L287-1
Article L288
Article L289
Article L290
Article L290-1
Article L290-2
Article L291
Article L292
Article L293