Code électoral

Article R*134

Article R*134

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des remplaçants de députés et conseillers

Résumé Le maire doit choisir avant les élections les remplaçants pour les députés ou conseillers qui ne peuvent être conseillers municipaux, et les inscrire sur la liste électorale.
Mots-clés : Désignation de remplaçants Élections municipales Code électoral Droit administratif

Les personnes appelées à remplacer les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'assemblée de Corse ou les conseillers généraux dans les conditions prévues par l'article L. 287 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués ou de leurs suppléants.

Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'assemblée de Corse ou les conseillers généraux en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.

Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire en accuse réception aux députés, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'assemblée de Corse ou aux conseillers généraux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 16 juillet 1991

Abrogé le vendredi 13 octobre 2006

Les personnes appelées à remplacer les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'assemblée de Corse ou les conseillers généraux dans les conditions prévues par l'article L. 287 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués ou de leurs suppléants.

Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'assemblée de Corse ou les conseillers généraux en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.

Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire en accuse réception aux députés, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'assemblée de Corse ou aux conseillers généraux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 novembre 1985

Les personnes appelées à remplacer les députés, les conseillers régionaux ou les conseillers généraux dans les conditions prévues par les articles L. 282 et L. 287 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués ou suppléants.

Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés, les conseillers régionaux ou les conseillers généraux en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.

Le président du conseil général désigne les remplaçants présentés par les conseillers généraux qui sont en même temps députés ou conseillers généraux.

Le président du conseil régional désigne les remplaçants présentés par les conseillers régionaux qui sont en même temps députés.

Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire, ou le président du conseil général ou le président du conseil régional en accuse réception aux députés, aux conseillers régionaux ou aux conseillers généraux remplacés et les notifie au commissaire de la République dans les vingt-quatre heures.