Code électoral

Chapitre II bis : Dispositions générales en matière électorale

Article R25-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du chiffre de population pour les élections municipales

Résumé Pour les élections municipales, on utilise le dernier chiffre de population connu. Si on complète le conseil, on utilise le chiffre de la population lors du dernier renouvellement.

Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection.

Toutefois, pour les élections municipales, lorsque les conseillers municipaux ont été élus dans les conditions fixées aux articles L. 252 à L. 255-1 ou au quatrième alinéa de l'article L. 261 et qu'il est procédé à une élection pour compléter le conseil municipal, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de la population municipale authentifié pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.

Article R25-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Détermination des délais de computation des délais électoraux

Résumé Les délais électoraux se calculent comme ceux du code civil, sauf exception.

Sauf dispositions contraires, la computation des délais prévus au présent code est faite conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile.

Article R25-3

Pour l'application des livres Ier et IV, la métropole de Lyon est assimilée à un département.