Code électoral

Titre II : Composition du collège électoral

Article L279

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des sièges de sénateurs des départements

Résumé Le nombre de sénateurs par département est fixé par un tableau.

Les sièges des sénateurs représentant les départements sont répartis conformément au tableau n° 6 annexé au présent code.

Article L280

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du collège électoral pour l'élection des sénateurs

Résumé L'article L280 explique qui peut voter pour les sénateurs dans chaque département, en incluant des représentants des différentes collectivités territoriales.

La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside.

Ce collège électoral est composé :

1° Des députés et des sénateurs ;

2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ;

2° bis Des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique ;

3° Des conseillers départementaux et des conseillers métropolitains de Lyon ;

4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

Article L280-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des membres du conseil régional du Grand Est pour l'élection des sénateurs du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Résumé Le conseil régional du Grand Est divise ses membres pour élire les sénateurs du Bas-Rhin et du Haut-Rhin en fonction de leur population.

Pour l'application du 2° de l'article L. 280, le conseil régional du Grand Est procède, dans le mois qui suit son élection, à la répartition de ses membres élus dans la section départementale correspondant à la Collectivité européenne d'Alsace entre les collèges chargés de l'élection des sénateurs du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Le nombre de membres à désigner pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin est déterminé en fonction de la population respective de ces deux départements, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Le conseil régional désigne d'abord ses membres appelés à le représenter au sein du collège électoral du département du Haut-Rhin.

Chaque conseiller ou groupe de conseillers peut présenter avec l'accord des intéressés une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir.

L'élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.

Lorsque les opérations prévues aux troisième à cinquième alinéas du présent article ont été achevées, les membres du conseil régional mentionnés au premier alinéa qui n'ont pas encore été désignés font de droit partie du collège électoral sénatorial du département du Bas-Rhin.

Celui qui devient membre du conseil régional entre deux renouvellements, en remplacement d'un membre mentionné au même premier alinéa, est réputé être désigné pour faire partie du collège électoral sénatorial du même département que le conseiller qu'il remplace.

Le représentant de l'Etat dans la région notifie au représentant de l'Etat dans chacun des deux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin les noms des conseillers désignés pour son département en vue de l'établissement du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292.

Article L281

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inscription des élus proclamés sur le collège électoral sénatorial

Résumé Les députés et conseillers proclamés peuvent voter aux élections sénatoriales même si leur élection est contestée.
Mots-clés : élections senat collège électoral députés conseillers élection contestée

Les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers généraux qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote même si leur élection est contestée.

Article L280-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Membres du collège électoral pour l'Alsace

Résumé Les conseillers départementaux d'Alsace élisent des sénateurs selon leur canton.

Pour l'application du 3° de l'article L. 280, les conseillers départementaux d'Alsace sont membres du collège électoral appelé à élire les sénateurs du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, selon que le canton dans lequel ils ont été élus est situé dans l'un ou l'autre de ces départements.

Article L281

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de participation au vote sénatorial des élus locaux

Résumé Les élus locaux votent pour les sénateurs même si leur élection est contestée, sauf s'ils sont empêchés, ils peuvent alors donner leur vote à un autre élu.

Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse, les conseillers à l'assemblée de Guyane, les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers départementaux qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote même si leur élection est contestée. En cas d'empêchement majeur, ils peuvent exercer, sur leur demande écrite, leur droit de vote par procuration. Le mandataire doit être membre du collège électoral sénatorial et ne peut disposer de plus d'une procuration.

Article L282

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des remplaçants pour les conseillers départementaux, régionaux, de Corse, de Guyane et de Martinique

Résumé Si un conseiller cumule des mandats, il doit choisir un remplaçant.

Dans le cas où un conseiller départemental est député, sénateur ou conseiller régional, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil départemental.

Dans le cas où un conseiller régional, un conseiller à l'Assemblée de Corse, un conseiller à l'assemblée de Guyane ou un conseiller à l'assemblée de Martinique est député ou sénateur, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil régional, celui de l'Assemblée de Corse, celui de l'assemblée de Guyane ou celui de l'assemblée de Martinique.

Article L282-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Spécificité de la Métropole de Lyon dans l'élection des sénateurs

Résumé À Lyon, les conseils départementaux deviennent des conseils métropolitains pour l'élection des sénateurs.

Pour l'application des dispositions du présent livre à la métropole de Lyon, les références au conseiller départemental et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références au conseiller métropolitain de Lyon et au président du conseil de la métropole de Lyon.