Article L421-1
Abrogé depuis le 1984-01-27
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Application des règles aux agents à temps partiel permanent
Résumé Les règles de la section III, chapitre IV, et plusieurs articles L415-2 à L415-29 s'appliquent aux agents à temps partiel permanent, avec un règlement d'administration publique qui précise les modalités.
Mots-clés : emploi à temps partiel réglementation du personnel congés administration publique
La section III du chapitre IV du titre Ier du présent livre ainsi que les articles L. 415-2 à L. 415-7, L. 415-10 et L. 415-11, L. 415-26, L. 415-28 et L. 415-29 sont applicables aux agents qui remplissent à titre permanent un emploi à temps non complet.
Un règlement d'administration publique fixe les modalités d'application de ces dispositions.
Article L421-2
Abrogé depuis le 1984-01-27
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Application des dispositions aux agents
Résumé Cette règle indique quels articles du code du travail s’appliquent aux agents des communes.
Mots-clés : réglementation agents communaux code du travail
Sont applicables aux agents soumis aux dispositions du présent chapitre les articles L. 411-3, L. 411-6 à L. 411-15, L. 411-22 à L. 411-25, L. 412-1, L. 412-4 à L. 412-9, L. 412-45 à L. 412-50, L. 413-7, L. 415-8, L. 415-9, L. 415-40, le 3° de l'article L. 416-1, les articles L. 417-1 et L. 417-2, L. 417-10 à L. 417-13 et L. 417-16.
Les articles L. 417-18 à L. 417-28 leur sont également applicables.
Article L421-3
Abrogé depuis le 1984-01-27
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Extension de la limite d'âge pour les emplois à temps partiel
Résumé Si tu as été auxiliaire pour les communes depuis le 1er septembre 1939, tu peux compter ce temps pour atteindre l'âge limite et obtenir un emploi à temps partiel permanent.
Mots-clés : emploi temps partiel limite d'âge service public auxiliaire réglementation
La limite d'âge prévue par les statuts pour l'accès aux emplois permanents à temps non complet est prolongée du temps passé au service des communes en qualité d'auxiliaire depuis le 1er septembre 1939.
Article L421-4
Abrogé depuis le 1984-01-27
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Fixation de la liste des emplois permanents à temps non complet
Résumé L'autorité qualifiée, après avis de la commission nationale paritaire, indique quels emplois permanents ne sont pas à plein temps.
Mots-clés : Personnel communal Emplois permanents Temps non complet Commission nationale paritaire Autorité qualifiée
Une décision de l'autorité qualifiée prise après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal fixe à titre indicatif la liste des emplois permanents à temps non complet.
Article L421-5
Abrogé depuis le 1984-01-27
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Rémunération des agents permanents à temps non complet
Résumé Les agents permanents à temps partiel reçoivent leur salaire et d’autres indemnités, sauf si ces indemnités sont déjà versées sous un autre nom.
Mots-clés : Rémunération Personnel communal Temps partiel
La rémunération des agents permanents à temps non complet comprend le traitement et, sous réserve qu'ils ne soient pas perçus à un titre différent, les autres éléments énumérés par l'article L. 413-1.
Article L421-6
Abrogé depuis le 1984-01-27
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Rémunération des agents permanents à temps partiel
Résumé Les règles qui fixent le salaire s'appliquent aussi aux agents qui travaillent à temps partiel.
Mots-clés : rémunération personnel public temps partiel
Les dispositions de l'article L. 413-2, en tant qu'elles concernent la valeur des éléments de la rémunération, sont applicables aux agents permanents à temps non complet.
Article L421-7
Abrogé depuis le 1984-01-27
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Détermination des échelles indiciaires pour emplois à temps partiel
Résumé L'autorité qualifiée fixe les salaires indiciaires pour les emplois permanents à temps partiel, selon la procédure de l'article L. 413-3.
Mots-clés : Personnel communal Échelles indiciaires Emplois à temps partiel Procédure administrative
Une décision de l'autorité qualifiée détermine, suivant la procédure fixée à l'article L. 413-3, les échelles indiciaires de référence afférentes aux emplois permanents à temps non complet prévus à l'article L. 421-4.
Article L421-8
Abrogé depuis le 1984-01-27
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Échelle indiciaire pour agents permanents à temps non complet
Résumé Les agents permanents à temps partiel qui occupent un poste listé à l'article L. 421-4 bénéficient de l'échelle indiciaire de référence propre à ce poste.
Tout agent permanent à temps non complet qui occupe un emploi de la liste prévue à l'article L. 421-4 bénéficie de l'échelle indiciaire de référence afférente à cet emploi.
Article L421-9
Abrogé depuis le 1984-01-27
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Calcul des indemnités proportionnelles
Résumé Les agents reçoivent un complément de salaire qui dépend du nombre d'heures qu'ils travaillent, décidé par le conseil municipal, selon qu'ils travaillent dans une ou plusieurs communes.
Mots-clés : Rémunération Agents publics Temps partiel Municipalité Calcul des indemnités
Le traitement et les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures de service fixé par délibération du ou des conseils municipauxattributions selon que l'agent exerce dans une ou plusieurs communes.
Article L421-10
Abrogé depuis le 1984-01-27
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Conditions d'avancement des agents permanents à temps non complet
Résumé L'autorité qualifiée, après avis de la commission nationale paritaire, fixe les règles pour faire avancer les agents permanents qui travaillent à temps partiel.
Mots-clés : Personnel communal Avancement Temps non complet Commission nationale paritaire
Une décision de l'autorité qualifiée prise après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal fixe les conditions de l'avancement des agents permanents à temps non complet.
Article L421-11
Abrogé depuis le 1984-01-27
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Affiliation des communes à un syndicat pour agents à temps non complet
Résumé Les communes qui n'employent que des agents à temps partiel doivent rejoindre un syndicat de communes, mais leurs représentants ne votent que sur les questions qui concernent ces agents.
Mots-clés : Syndicat Personnel communal Temps partiel Affiliation Gouvernance
Les communes qui n'occupent qu'un ou plusieurs agents permanents à temps non complet sont affiliées au syndicat de communes pour le personnel communal, prévu à l'article L. 411-26.
Les représentants des communes qui n'occupent que des agents permanents à temps non complet n'ont voix délibérative au sein du comité du syndicat et de son bureau que pour les questions intéressant ces agents.
Article L421-12
Abrogé depuis le 1984-01-27
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Décret fixant les conditions d'application aux agents permanents à temps non complet
Résumé Un décret du Conseil d'État décide comment les règles du code du travail s'appliquent aux agents permanents travaillant à temps partiel.
Mots-clés : Code du travail Décret Agents permanents Temps partiel Législation
Conformément à l'article L. 451-5 du code du travail, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions des articles L. 451-1 à L. 451-4 de ce code aux agents permanents à temps non complet.
Article L421-13
Abrogé depuis le 1984-01-27
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Limites d'âge pour les agents à temps non complet
Résumé Les agents à temps partiel dans la fonction publique doivent avoir la même limite d'âge que les fonctionnaires civils.
Mots-clés : fonction publique temps partiel limite d'âge réglementation
Les limites d'âge des agents permanents à temps non complet ne peuvent être inférieures à celles des fonctionnaires civils .
Article L421-14
Abrogé depuis le 1984-01-27
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Protection des agents licenciés à temps non complet
Résumé Les communes de plus de 10 000 habitants doivent garantir un emploi ou des compensations aux agents licenciés lors de la suppression de services.
Mots-clés : emploi service public temps partiel licenciement délibération municipale
Dans les communes de plus de 10.000 habitants, les délibérations des conseils municipaux portant suppression totale ou partielle des services communaux entraînant une perte d'emploi pour tout ou partie du personnel titularisé dans un emploi permanent à temps non complet doivent contenir une clause assurant aux agents licenciés un emploi ou des compensations en rapport avec la situation perdue.
Article L421-15
Abrogé depuis le 1984-01-27
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Affiliation des agents permanents à temps non complet à la caisse nationale de retraites
Résumé Les agents qui travaillent à temps partiel dans les collectivités locales peuvent rejoindre la caisse de retraite nationale pour les agents publics.
Mots-clés : Retraite Agents publics Collectivités locales Temps partiel
Les agents permanents à temps non complet peuvent être affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Article L421-16
Abrogé depuis le 1984-01-27
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Affiliation des agents communaux à temps partiel à une retraite complémentaire
Résumé Les agents communaux à temps partiel qui ne relèvent pas du régime de retraite national sont inscrits à une retraite complémentaire pour obtenir plus d’avantages.
Mots-clés : retraite agents communaux temps partiel complémentaire sécurité sociale
Les agents communaux titularisés dans des emplois permanents à temps non complet, qui ne sont pas tributaires du régime de retraites de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, sont affiliés à une institution de retraite complémentaire régie par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale en vue de leur accorder des avantages s'ajoutant à ceux qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale.