Code des communes

Article L421-7

Article L421-7

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Détermination des échelles indiciaires pour emplois à temps partiel

Résumé L'autorité qualifiée fixe les salaires indiciaires pour les emplois permanents à temps partiel, selon la procédure de l'article L. 413-3.
Mots-clés : Personnel communal Échelles indiciaires Emplois à temps partiel Procédure administrative

Une décision de l'autorité qualifiée détermine, suivant la procédure fixée à l'article L. 413-3, les échelles indiciaires de référence afférentes aux emplois permanents à temps non complet prévus à l'article L. 421-4.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 3 mars 1982

Abrogé le vendredi 27 janvier 1984

Une décision de l'autorité qualifiée détermine, suivant la procédure fixée à l'article L. 413-3, les échelles indiciaires de référence afférentes aux emplois permanents à temps non complet prévus à l'article L. 421-4.