Code des communes

SECTION 1 : L'admission à la retraite

Article L416-1

L'agent soumis au présent titre peut, soit sur sa demande, soit d'office, être admis à faire valoir ses droits à la retraite :

1° Abrogé ;

2° Abrogé ;

3° A l'âge de cinquante-deux ans pour les agents des réseaux souterrains des égouts, qui ont accompli au moins douze années de services, dont la moitié de cette durée accomplie de manière consécutive lors de leur admission à la retraite, et pour les agents des services insalubres.

Article L416-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des services insalubres

Résumé Le décret fixe quels services sont considérés comme insalubres.
Mots-clés : Législation Santé Travail Insalubrité Décret

La liste des services insalubres est déterminée par décret.

Article L416-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Droits des ayants droit des agents décédés

Résumé Quand un agent de la fonction publique décède, ses proches peuvent recevoir le reliquat de son salaire du mois et le capital décès, comme pour les fonctionnaires de l'État.
Mots-clés : décès fonction publique sécurité sociale indemnité de décès reliquat de salaire

Les agents soumis au présent titre, décédés en service, ouvrent droit, au profit de leurs ayants cause, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat, au paiement du reliquat des appointements du mois en cours et du capital décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable à ces derniers.