Code des communes

Article L421-8

Article L421-8

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Échelle indiciaire pour agents permanents à temps non complet

Résumé Les agents permanents à temps partiel qui occupent un poste listé à l'article L. 421-4 bénéficient de l'échelle indiciaire de référence propre à ce poste.

Tout agent permanent à temps non complet qui occupe un emploi de la liste prévue à l'article L. 421-4 bénéficie de l'échelle indiciaire de référence afférente à cet emploi.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 avril 1977

Abrogé le vendredi 27 janvier 1984

Tout agent permanent à temps non complet qui occupe un emploi de la liste prévue à l'article L. 421-4 bénéficie de l'échelle indiciaire de référence afférente à cet emploi.