Article L415-3
Abrogé depuis le 1984-01-27
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Congé annuel pour les agents en activité
Résumé Les agents en activité peuvent prendre un congé de 30 jours consécutifs ou 26 jours ouvrables par an, et les congés maladie ou d’instruction comptent comme service accompli.
Mots-clés : congé droit du travail administration publique service public
Tout agent en activité a droit à un congé de trente jours consécutifs ou de vingt-six jours ouvrables pour une année de service accompli.
Les congés de maladie, ainsi que le congé qui est prévu à l'article L. 415-63, sont considérés, pour l'application de cette disposition, comme service accompli.
L'administration conserve toute liberté pour échelonner les congés. Elle peut, en outre, s'opposer, si l'intérêt du service l'exige, à tout fractionnement de congé.
Article L415-4
Abrogé depuis le 1984-01-27
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Priorité des congés annuels pour les fonctionnaires chargés de famille
Résumé Les fonctionnaires qui s'occupent de la famille peuvent choisir quand prendre leurs congés annuels avant les autres.
Mots-clés : Congés Fonction publique Famille Priorité
Le fonctionnaire chargé de famille bénéficie d'une priorité pour le choix des périodes des congés annuels.
Article L415-5
Abrogé depuis le 1984-01-27
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Report du congé annuel
Résumé Un agent doit prendre son congé annuel la même année, sauf si le maire autorise exceptionnellement le report après avis du chef de service.
Mots-clés : congé service public autorisation maire conditions de forme
Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le maire, après avis du chef de serviceconditions de forme.
Article L415-6
Abrogé depuis le 1984-01-27
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Congé bloqué pour agents originaires de Corse et des territoires d'outre-mer
Résumé Un agent de la Haute-Corse, de la Corse-du-Sud ou d'un territoire d'outre-mer peut demander un congé de 60 jours tous les deux ans pour retourner chez lui.
Mots-clés : congé départements territoires d'outre-mer service public réglementation
L'agent originaire des départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ou des territoires d'outre-mer peut bénéficier, sur sa demande, d'un congé bloqué de soixante jours tous les deux ans, pour se rendre dans son département ou territoire d'origine.
Article L415-7
Abrogé depuis le 1984-01-27
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Congés des agents originaires des DOM et de Saint-Pierre-et-Miquelon en métropole
Résumé Un agent issu des DOM ou de Saint-Pierre-et-Miquelon travaillant en métropole peut prendre ses congés comme les fonctionnaires de l'État de ces territoires, et bénéficier des mêmes avantages, si la collectivité locale peut payer.
Mots-clés : Congés Fonction publique DOM Collectivités locales Avantages
L'agent originaire des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, de Saint-Pierre-et-Miquelon, exerçant en métropole peut cumuler ses congés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat originaires de ces départements.
Il peut bénéficier en matière de congé des avantages accordés, par décret, aux fonctionnaires de l'Etat à condition que la charge financière qui en résulte n'excède pas les ressources propres de la collectivité locale intéressée.
Article L415-8
Abrogé depuis le 1984-01-27
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Congé de 12 jours ouvrables pour l'éducation ouvrière
Résumé Les agents peuvent prendre jusqu’à 12 jours de congé par an pour l’éducation ouvrière, avec un salaire réduit mais sans perdre leurs aides familiales.
Mots-clés : congé éducation ouvrière fonction publique rémunération
Un congé d'une durée maximum de douze jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, est accordé, dans des conditions analogues à celles qui sont prévues pour les travailleurs du secteur privé en vue de favoriser l'éducation ouvrière, à l'agent qui en fait la demande.
Pendant la durée de ce congé, les émoluments de l'agent sont réduits au montant des retenues légales pour la retraite et la sécurité sociale afférentes à son grade. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.
Un règlement d'administration publique détermine les conditions d'application du présent article.
Article L415-9
Abrogé depuis le 1984-01-27
Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Congé de 6 jours pour les jeunes agents participant à des activités de jeunesse et sport
Résumé Les agents de moins de 25 ans peuvent demander un congé non payé de six jours par an pour participer à des activités de jeunesse, d'éducation populaire ou sportives, sans que ce congé ne compte pour leur congé annuel.
Mots-clés : congé jeunes éducation populaire sport formation cadre animateur
L'agent qui est âgé de moins de vingt-cinq ans et qui désire participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs, a droit, sur sa demande, à un congé non rémunéré d'une durée de six jours ouvrables par an et qui peut être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.
La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif.
Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
Le congé prévu au premier alinéa ne peut se cumuler avec celui qui est prévu à l'article précédent qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il est attribué.