Code des communes

SECTION 4 : Pensions

Article L417-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bonification de pension pour agents des réseaux souterrains des égouts

Résumé Les agents des égouts peuvent gagner jusqu'à dix ans supplémentaires pour la retraite.

Les agents et anciens agents des réseaux souterrains des égouts qui remplissent les conditions mentionnées au dixième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent prétendre à une bonification de 50 p. 100 du temps effectivement passé dans ces services, sans que cette bonification puisse être supérieure à dix années.

Article L417-13

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Paiement des pensions via la Caisse des Dépôts

Résumé Les pensions et indemnités des agents retraités des communes sont versées par la Caisse des Dépôts.
Mots-clés : pensions agents retraités communes caisse des dépôts

Les paiements au titre des pensions, secours ou indemnités attribués à des agents retraités des communes et des établissements publics communaux sont effectués par l'intermédiaire de la caisse des dépôts et consignations.

Article L417-14

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Affiliation obligatoire à la caisse nationale de retraites des collectivités locales

Résumé Tous les agents concernés doivent être inscrits à la caisse de retraite des collectivités locales, dont l'organisation est définie par un décret du Conseil d'État.
Mots-clés : retraite agents publics caisse nationale décret

Les agents soumis au présent titre sont obligatoirement affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Un décret en Conseil d'Etat détermine l'organisation et le fonctionnement de cette caisse.

Article L417-15

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Exclusion des agents bénéficiant d'un régime de retraite avantageux

Résumé Les agents communaux qui ont eu un meilleur régime de retraite depuis le 1er mai 1952 et qui gardent ces avantages ne doivent pas suivre les règles de l'article précédent.
Mots-clés : Retraite Agents communaux Régime de retraite Exclusion

Les agents communaux qui ont bénéficié au 1er mai 1952 d'un régime de retraites plus avantageux et qui conservent le bénéfice de leurs avantages ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article précédent.

Article L417-16

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Conservation des droits de pension des agents communaux soumis à un règlement particulier

Résumé Les agents communaux qui avaient un ancien régime de pension gardent leurs droits, même après 1941, et les changements de pension après 1954 se font de la même façon.
Mots-clés : pensions agents communaux retraite réglementation caisse nationale de retraites révision des pensions ancien régime

Les agents communaux tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui, antérieurement à leur affiliation à cet organisme, ont été assujettis à un règlement particulier régulièrement approuvé et dont les pensions ont été révisées, ou ont été ou seront concédées en vertu du décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949, conservent également, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 15 de ce décret, le bénéfice du nombre et du taux des annuités résultant du règlement particulier pour les services antérieurs au 1er juillet 1941.
Toute révision des pensions qui résulte postérieurement au 31 décembre 1954 d'une modification des émoluments leur servant de base est effectuée suivant les mêmes modalités de calcul.

Article L417-17

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Retraite pour agents communaux et fonctionnaires à carrière mixte

Résumé Les agents communaux et les fonctionnaires ayant travaillé à la fois pour les communes et pour l'État peuvent demander une pension qui tient compte de toute leur carrière.
Mots-clés : pension retraite agents communaux fonctionnaires carrière mixte droit du travail sécurité sociale

Tout agent communal qui est susceptible de bénéficier d'une pension de retraite et tout fonctionnaire qui a effectué une carrière mixte, d'une part, au service des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux, d'autre part, au service de l'Etat, est en droit de solliciter la liquidation d'une retraite tenant compte de la totalité de cette carrière.