Article L411-24
Abrogé depuis le 1984-01-27
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Commission nationale paritaire du personnel communal
Résumé La commission, faite d'employés et de leurs représentants, aide à décider des règles pour le personnel des communes, comme le recrutement, la promotion et la discipline, et étudie comment les services municipaux fonctionnent.
Mots-clés : Commission Personnel Services publics Recrutement Discipline Organisation Statistiques
Une commission nationale paritaire du personnel communal, constituée au sein de la section du personnel du conseil national des services publics départementaux et communaux, est consultée sur tous les textes réglementaires intéressant l'application du présent titre.
Elle participe à l'établissement des règles générales de fonctionnement des services, notamment au point de vue du recrutement, de l'avancement et de la discipline.
Elle peut procéder à toutes études sur l'organisation et le perfectionnement des méthodes de travail des services municipaux.
Elle constitue une documentation et des statistiques d'ensemble concernant la fonction publique locale.
Article L411-25
Abrogé depuis le 1984-01-27
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Composition de la commission nationale paritaire du personnel communal
Résumé La commission nationale paritaire du personnel communal est dirigée par un président et compte autant de représentants de maires que de représentants du personnel. Les maires sont élus par les maires, les représentants du personnel sont élus par les agents ou désignés par leurs syndicats, et un arrêté ministériel fixe comment ils sont élus.
Mots-clés : Commission Personnel communal Élections Maires Agents Organisation publique
La commission nationale paritaire du personnel communal comprend, sous la présidence du président de la section du personnel du conseil national des services publics départementaux et communaux, des représentants, en nombre égal, des maires et des personnels.
Les représentants des maires sont, pour moitié, élus par les maires des communes.
Les représentants des personnels sont, pour moitié, élus par les agents soumis au présent titre et, pour un tiers, désignés par leurs organisations représentatives.
Un arrêté ministériel fixe les modalités d'élection des représentants élus des maires et du personnel.