Code des communes

Article L421-6

Article L421-6

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Rémunération des agents permanents à temps partiel

Résumé Les règles qui fixent le salaire s'appliquent aussi aux agents qui travaillent à temps partiel.
Mots-clés : rémunération personnel public temps partiel

Les dispositions de l'article L. 413-2, en tant qu'elles concernent la valeur des éléments de la rémunération, sont applicables aux agents permanents à temps non complet.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 avril 1977

Abrogé le vendredi 27 janvier 1984

Les dispositions de l'article L. 413-2, en tant qu'elles concernent la valeur des éléments de la rémunération, sont applicables aux agents permanents à temps non complet.