Article L413-1
Abrogé depuis le 1984-01-27
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Rémunération des agents communaux
Résumé Les agents communaux reçoivent un salaire qui comprend le traitement, le logement, la famille, les prestations obligatoires et d’autres indemnités prévues par la loi.
Mots-clés : rémunération agents communaux traitement indemnités famille législation
La rémunération des agents communaux comprend le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, les prestations familiales obligatoires ainsi que toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement.
Article L413-2
Abrogé depuis le 1984-01-27
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Application des règles de rémunération aux agents communaux
Résumé Les mêmes règles de salaire et d’indemnités que pour les fonctionnaires de l’État s’appliquent aussi aux agents des communes.
Mots-clés : rémunération agents communaux fonction publique indemnités législation
Les dispositions relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base des fonctionnaires de l'Etat, de l'indemnité de résidence, des prestations familiales, du supplément familial de traitement, ainsi que de toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement sont applicables de plein droit aux agents communaux.
Article L413-3
Abrogé depuis le 1984-01-27
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Échelle indiciaire pour agents communaux
Résumé Les agents communaux qui ont un poste avec une échelle de salaire définie par l'autorité compétente après avis de la commission bénéficient de cette échelle.
Mots-clés : emploi communal échelle indiciaire rémunération commission nationale paritaire décision administrative
Tout agent titulaire d'un emploi communal qui est doté d'une échelle indiciaire fixée par décision de l'autorité qualifiée prise après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, bénéficie de cette échelle.
Article L413-4
Abrogé depuis le 1984-01-27
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Rémunération minimale des agents communaux
Résumé Les agents communaux doivent gagner au moins 120 % du SMIC, et un agent célibataire débutant ne peut pas toucher moins que le SMIC interprofessionnel.
Mots-clés : Rémunération SMIC Agents communaux Législation du travail
L'échelon le plus bas de la première catégorie des emplois communaux doit comporter un traitement net qui ne peut être inférieur à 120 p. 100 du salaire minimum vital.
En aucun cas, la rémunération totale de l'agent célibataire débutant, titulaire et employé à temps complet, ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article L413-6
Abrogé depuis le 1984-01-27
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Avantages et primes exceptionnels pour les agents communaux
Résumé Les agents communaux peuvent recevoir des avantages ou des primes, surtout pour des travaux difficiles, selon la même règle que les salaires.
Mots-clés : avantages primes travaux pénibles salaires personnel communal
Des avantages accessoires peuvent être accordés, à titre exceptionnel, notamment pour travaux pénibles ou insalubres.
Des primes de rendement ou des indemnités pour travaux supplémentaires peuvent également être attribuées à des agents du personnel communal.
Ces avantages et ces primes sont déterminés selon la procédure suivie pour les échelles de traitements et salaires.
Article L413-7
Abrogé depuis le 1984-01-27
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Limitation des rémunérations communales
Résumé Les communes ne peuvent payer leurs agents plus que les fonctionnaires de l'État pour les mêmes fonctions.
Mots-clés : Rémunération Fonction publique Communes Égalité salariale
Les rémunérations allouées par les communes à leurs agents ne peuvent en aucun cas dépasser celles que l'Etat attribue à ses fonctionnaires remplissant des fonctions équivalentes.
Article L413-8
Abrogé depuis le 1984-01-27
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Établissement d'un tableau type des emplois communaux
Résumé Le ministère, après avis de la commission, fixe un tableau indicatif des emplois communaux selon la taille des communes.
Mots-clés : Personnel communal Rémunération Arrêté ministériel Commission nationale paritaire Emplois communaux
Un arrêté ministériel, pris après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, établit à titre indicatif un tableau type des emplois communaux en tenant compte de l'importance respective des communes.
Article L413-9
Abrogé depuis le 1984-01-27
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Détermination des effectifs communaux par le conseil municipal
Résumé Le conseil municipal décide, en suivant les règles, combien de personnes il faut pour chaque poste dans la commune.
Mots-clés : Administration locale Ressources humaines Emplois communaux Conseil municipal
Dans les limites fixées par la décision prévue à l'article précédent, le conseil municipalattributions détermine, par délibération, les effectifs des différents emplois communaux.
Article L413-10
Abrogé depuis le 1984-01-27
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Détermination des échelles de traitement
Résumé Le conseil municipal décide des salaires des employés qui ne sont pas couverts par l'article L. 413-3.
Mots-clés : Administration municipale Rémunération Personnel public
Le conseil municipal détermine, par délibération, les échelles de traitement des catégories de personnel autres que celles qui sont prévues à l'article L. 413-3.