Code des communes

Rémunération et effectifs

Article L413-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération des agents communaux

Résumé Les agents communaux reçoivent un salaire qui comprend le traitement, le logement, la famille, les prestations obligatoires et d’autres indemnités prévues par la loi.
Mots-clés : rémunération agents communaux traitement indemnités famille législation

La rémunération des agents communaux comprend le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, les prestations familiales obligatoires ainsi que toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement.

Article L413-2

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Application des règles de rémunération aux agents communaux

Résumé Les mêmes règles de salaire et d’indemnités que pour les fonctionnaires de l’État s’appliquent aussi aux agents des communes.
Mots-clés : rémunération agents communaux fonction publique indemnités législation

Les dispositions relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base des fonctionnaires de l'Etat, de l'indemnité de résidence, des prestations familiales, du supplément familial de traitement, ainsi que de toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement sont applicables de plein droit aux agents communaux.

Article L413-3

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Échelle indiciaire pour agents communaux

Résumé Les agents communaux qui ont un poste avec une échelle de salaire définie par l'autorité compétente après avis de la commission bénéficient de cette échelle.
Mots-clés : emploi communal échelle indiciaire rémunération commission nationale paritaire décision administrative

Tout agent titulaire d'un emploi communal qui est doté d'une échelle indiciaire fixée par décision de l'autorité qualifiée prise après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, bénéficie de cette échelle.

Article L413-4

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Rémunération minimale des agents communaux

Résumé Les agents communaux doivent gagner au moins 120 % du SMIC, et un agent célibataire débutant ne peut pas toucher moins que le SMIC interprofessionnel.
Mots-clés : Rémunération SMIC Agents communaux Législation du travail

L'échelon le plus bas de la première catégorie des emplois communaux doit comporter un traitement net qui ne peut être inférieur à 120 p. 100 du salaire minimum vital.

En aucun cas, la rémunération totale de l'agent célibataire débutant, titulaire et employé à temps complet, ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article L413-6

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Avantages et primes exceptionnels pour les agents communaux

Résumé Les agents communaux peuvent recevoir des avantages ou des primes, surtout pour des travaux difficiles, selon la même règle que les salaires.
Mots-clés : avantages primes travaux pénibles salaires personnel communal

Des avantages accessoires peuvent être accordés, à titre exceptionnel, notamment pour travaux pénibles ou insalubres.

Des primes de rendement ou des indemnités pour travaux supplémentaires peuvent également être attribuées à des agents du personnel communal.

Ces avantages et ces primes sont déterminés selon la procédure suivie pour les échelles de traitements et salaires.

Article L413-7

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Limitation des rémunérations communales

Résumé Les communes ne peuvent payer leurs agents plus que les fonctionnaires de l'État pour les mêmes fonctions.
Mots-clés : Rémunération Fonction publique Communes Égalité salariale

Les rémunérations allouées par les communes à leurs agents ne peuvent en aucun cas dépasser celles que l'Etat attribue à ses fonctionnaires remplissant des fonctions équivalentes.

Article L413-8

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Établissement d'un tableau type des emplois communaux

Résumé Le ministère, après avis de la commission, fixe un tableau indicatif des emplois communaux selon la taille des communes.
Mots-clés : Personnel communal Rémunération Arrêté ministériel Commission nationale paritaire Emplois communaux

Un arrêté ministériel, pris après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, établit à titre indicatif un tableau type des emplois communaux en tenant compte de l'importance respective des communes.

Article L413-9

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Détermination des effectifs communaux par le conseil municipal

Résumé Le conseil municipal décide, en suivant les règles, combien de personnes il faut pour chaque poste dans la commune.
Mots-clés : Administration locale Ressources humaines Emplois communaux Conseil municipal

Dans les limites fixées par la décision prévue à l'article précédent, le conseil municipalattributions détermine, par délibération, les effectifs des différents emplois communaux.

Article L413-10

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Détermination des échelles de traitement

Résumé Le conseil municipal décide des salaires des employés qui ne sont pas couverts par l'article L. 413-3.
Mots-clés : Administration municipale Rémunération Personnel public

Le conseil municipal détermine, par délibération, les échelles de traitement des catégories de personnel autres que celles qui sont prévues à l'article L. 413-3.