Code des communes

Dispositions générales

Article L411-1

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Liste des emplois permanents à temps complet

Résumé Le conseil municipal décide, par délibération, quels postes à plein temps sont réservés aux employés communaux qui suivent les règles de ce texte.
Mots-clés : emploi personnel communal conseil municipal délibération

Le conseil municipal fixe par une délibération la liste des emplois permanents à temps complet confiés à un personnel exclusivement communal et dont les titulaires sont soumis aux dispositions du présent titre.

Article L411-2

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Gestion du personnel des établissements publics communaux

Résumé Le conseil municipal et le maire confient la gestion du personnel des établissements publics communaux à une commission ou un comité et à leur président.
Mots-clés : Administration municipale Personnel public Gestion des établissements publics Délégation de pouvoir

Les attributions dévolues par le présent titre au conseil municipal et au maire sont exercées, en ce qui concerne le personnel des établissements publics communaux et intercommunaux, par la commission administrative, le conseil d'administration ou le comité chargé de la gestion et de l'administration de l'établissement public, et leur président.

Article L411-3

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Création de services et d'emplois soumis à crédit budgétaire

Résumé On ne peut pas créer de nouveaux services ou emplois sans d'abord ouvrir un crédit dans le budget concerné.
Mots-clés : Budget Gestion des emplois Services publics

Aucune création de service ou d'emplois nouveaux ne peut être opérée qu'après l'ouverture préalable d'un crédit au chapitre budgétaire intéressé.

Article L411-4

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Statut et réglementation du personnel municipal

Résumé Le personnel doit suivre les règles et statuts de la municipalité.
Mots-clés : Personnel Statut Réglementation Municipalité

Le personnel est vis-à-vis de la municipalité dans une situation statutaire et réglementaire.

Article L411-5

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Champ d'application du statut des agents communaux

Résumé Ce texte indique que le statut s'applique aux agents titulaires à temps plein des communes et établissements publics, y compris ceux travaillant dans plusieurs communes, tant que leur durée de service est équivalente à celle des agents locaux.
Mots-clés : statut agents communaux personnel collectivités locales intercommunalité

Le statut défini au présent titre s'applique aux agents des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux, titularisés dans un emploi permanent à temps complet, sans qu'il soit dérogé aux dispositions législatives et réglementaires qui créent, en faveur de certaines catégories d'agents, un régime spécial.

Il s'applique également aux agents intercommunaux, c'est-à-dire aux agents qui exercent leur fonction dans plusieurs communes, sous réserve que la durée totale de leur service corresponde à la durée de service des agents des collectivités locales titulaires du présent statut.

Article L411-6

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Exclusion du statut pour le personnel industriel ou commercial

Résumé Ce texte dit que le statut ne s'applique pas aux employés des établissements communaux qui travaillent dans des activités industrielles ou commerciales.
Mots-clés : statut personnel établissements communaux exclusion industriel commercial

Le statut défini au présent titre ne s'applique pas aux personnels des établissements communaux qui présentent un caractère industriel ou commercial.

Article L411-7

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Statut excluant les sapeurs-pompiers communaux

Résumé Ce texte dit que le statut ne s'applique pas aux sapeurs-pompiers communaux.
Mots-clés : statut sapeurs-pompiers municipalité personnel

Conformément à l'article L. 352-1, le statut défini au présent titre ne s'applique pas aux sapeurs-pompiers communaux.

Article L411-8

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Exclusion du statut pour le personnel des offices d'habitation à loyer modéré

Résumé Les agents des offices publics communaux et intercommunaux d'habitation à loyer modéré ne sont pas soumis à ce statut, conformément à l'article 171 du code de l'urbanisme et de l'habitation.
Mots-clés : urbanisme habitation statut personnel exclusion

Conformément à l'article 171 du code de l'urbanisme et de l'habitation, le statut défini au présent titre ne s'applique pas aux personnels des offices publics communaux et intercommunaux d'habitation à loyer modéré.

Article L411-9

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Statut non applicable aux personnels des établissements publics de santé

Résumé Le statut ne concerne pas les employés des hôpitaux publics, hospices et maisons de retraite publiques.
Mots-clés : Statut Santé publique Personnel Exclusion

Conformément à l'article L. 792 du code de la santé publique, le statut défini au présent titre ne s'applique pas aux personnels des établissements d'hospitalisation publics, des hospices publics et des maisons de retraite publiques des communes et de leurs groupements.

Article L411-10

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Exclusion des personnels des caisses de crédit municipal du statut

Résumé Les employés des caisses de crédit municipal ne sont pas concernés par ce statut.
Mots-clés : statut personnel caisses de crédit municipal décret

Conformément au décret n° 55-622 du 20 mai 1955, le statut défini au présent titre ne s'applique pas aux personnels des caisses de crédit municipal.

Article L411-11

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Droit syndical pour le personnel concerné

Résumé Les salariés peuvent rejoindre un syndicat sans que cela n'affecte leur travail ou leur promotion, et ils ne peuvent pas être traités différemment pour exercer ce droit.
Mots-clés : Droit du travail Syndicats Protection des salariés Liberté d'expression Égalité

Le droit syndical est reconnu au personnel soumis au présent titre.

L'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat ne doit entraîner aucune conséquence en ce qui concerne le recrutement, l'avancement, l'affectation et, d'une manière générale, la situation des agents soumis au présent statut.

L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.

Article L411-12

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Droit de poursuite des syndicats et obligations de dépôt

Résumé Les syndicats peuvent intenter des actions en justice contre les actes réglementaires et décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs, et doivent déposer leurs statuts et administrateurs dans les deux mois suivant leur création.
Mots-clés : Droit du travail Syndicats Procédure judiciaire Obligations administratives

Les syndicats professionnels régis par le livre IV du code du travail peuvent ester en justice devant toute juridiction. Ils peuvent notamment, devant les juridictions de l'ordre administratif, se pourvoirrecours contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents.

Toute organisation syndicale d'agents soumis aux dispositions du présent titre est tenue d'effectuer, dans les deux mois de sa créationdélai, le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès de l'autorité hiérarchique dont dépendent les agents appelés à en faire partie.

Article L411-13

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Application des règles de cumul de retraites et rémunérations aux agents communaux

Résumé Les agents communaux doivent suivre les règles de 1936 sur le cumul de retraites, salaires et fonctions.
Mots-clés : réglementation retraites agents communaux cumuls

Les dispositions du décret du 29 octobre 1936 et les textes subséquents relatifs aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions sont applicables aux agents communaux soumis au présent titre.

Article L411-14

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Recrutement différencié selon le sexe

Résumé L’article dit qu’en général il n’y a pas de différence entre hommes et femmes, mais pour certains emplois on peut organiser des recrutements ou des tests séparés si le sexe est essentiel pour le poste.
Mots-clés : égalité des sexes recrutement personnel public épreuves physiques législation

Aucune distinction n'est faite, pour l'application du présent titre entre les hommes et les femmes.

Cependant, pour certaines catégories de personnels dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, des recrutements distincts pour les hommes ou les femmes pourront être organisés si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue une condition déterminante pour l'exercice des fonctions considérées. Les modalités de ces recrutements seront fixées après avis des commissions paritaires communales ou intercommunales, selon le cas.

Suivant la même procédure, lorsque des épreuves physiques sont prévues pour l'accès à un emploi des communes ou de leurs établissements publics, des épreuves ou des cotations distinctes en fonction du sexe des candidats pourront être prévues.

Article L411-15

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Interdiction d'intérêts dans les entreprises contrôlées par l'administration

Résumé Un agent ne peut pas avoir d'intérêts dans une entreprise liée à son administration, même après son départ, pendant un délai fixé par décret.
Mots-clés : Interdiction d'intérêts Conflits d'intérêts Fonction publique Statut municipal

Il est interdit à tout agent soumis au présent titre, quelle que soit sa position, et sous quelque dénomination que ce soit, d'avoir par lui-même ou par personne interposée des intérêts dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration ou service dont il fait partie ou en relation avec son administration ou service.

Le fonctionnaire municipal demeure, à la suite de la cessation de ses fonctions, soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent pendant un délai fixé par décret.

Article L411-16

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Interdiction d'activité privée lucrative pour les agents

Résumé Les agents ne peuvent pas avoir un travail payant en dehors de leur fonction, sauf si la loi le permet.
Mots-clés : fonction publique interdiction activité privée réglementation

Il est interdit à tout agent soumis au présent titre d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

Il ne peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction que dans les conditions prévues par le décret du 29 octobre 1936 et les textes subséquents.

Article L411-17

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Conjoint d'agent exerçant une activité privée lucrative

Résumé Si le conjoint d'un agent gagne de l'argent avec une activité privée, il doit le déclarer au maire, qui peut alors protéger le service après avis d'une commission.
Mots-clés : conjoint d'agent activité privée lucrative déclaration maire commission paritaire service public conflit d'intérêts

Lorsque le conjoint d'un agent soumis au présent titre exerce, à titre professionnel, une activité privée lucrative, la déclaration en est faite au maire.

Le maire prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service, après avis de la commission paritaire communale ou de la commission paritaire intercommunale selon le casconditions de forme - compétence.

Article L411-18

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Responsabilité de l'agent

Résumé Chaque agent doit accomplir les tâches qui lui sont assignées, peu importe son poste.
Mots-clés : Responsabilité Hiérarchie Obligations

Tout agent, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.

Article L411-19

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Responsabilité de l'agent chargé d'un service

Résumé L'agent qui dirige un service doit rendre compte à ses supérieurs pour ses décisions et les ordres qu'il donne, même si ses subordonnés ont leurs propres responsabilités.
Mots-clés : Responsabilité Hiérarchie Service public Gestion

L'agent chargé d'assurer la marche d'un service est responsable à l'égard de ses chefs de l'autorité qui lui a été confiée pour cet objet et de l'exécution des ordres qu'il a donnés.

Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.

Article L411-20

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Obligation de discrétion des agents

Résumé Les agents doivent garder secrets les infos qu'ils voient au travail et ne peuvent les partager sans autorisation du maire.
Mots-clés : Obligation de discrétion Confidentialité Règlement intérieur Autorité municipale

Indépendamment des dispositions de l'article 378 du code pénal, tout agent est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Tout détournement, toute communication contraire aux règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont interdits.

En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, l'agent ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l'interdiction édictée par l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation du maireconditions de forme.

Article L411-21

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Protection des agents contre menaces et préjudices

Résumé Les agents sont protégés contre menaces, injures, diffamations et la collectivité doit réparer les préjudices.
Mots-clés : Protection des agents Sécurité Responsabilité de la collectivité Droit du travail

Les agents ont droit, conformément aux règles fixées par le code pénal et des lois spéciales, à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet.

L'autorité investie du pouvoir de nomination est tenue de protéger ses agents contre les menaces, attaques, de quelque nature qu'elles soient, dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de leurs fonctions.

La collectivité locale répare, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté dans tous les cas non prévus par la réglementation des pensions des personnels en cause.

Article L411-22

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Application de la loi sur la grève aux grandes communes et aux services publics

Résumé Cette loi dit que les règles de grève s’appliquent aux employés des villes de plus de 10 000 habitants et aux organismes qui gèrent un service public.
Mots-clés : grève services publics personnel communes loi 1963

Conformément à l'article premier de la loi n° 63-777 du 31 juillet 1963 relative à certaines modalités de la grève dans les services publics, les dispositions de cette loi sont applicables aux personnels des communes comptant plus de dix mille habitants ainsi qu'aux personnels des organismes et des établissements publics chargés de la gestion d'un service public.

Article L411-23

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Interdiction d'inclure opinions politiques, philosophiques ou religieuses dans le dossier individuel

Résumé On ne peut pas mettre dans le dossier d'un agent ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses.
Mots-clés : Droit du travail Gestion des ressources humaines Neutralité Protection des données

Aucune mention des opinions politiques, philosophiques ou religieuses ne peut figurer au dossier individuel de l'agent.