Code des communes

Les congés de maladie

Article L415-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Congé de plein droit pour maladie

Résumé Si un agent est trop malade, il peut prendre un congé sans demander, mais le maire peut demander un médecin pour vérifier.
Mots-clés : congé maladie certificat médical examen médical maire expertise médicale

En cas de maladie dûment constatée par une certificat médical et qui le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'agent est mis en congé de plein droit.

Le maire peut exiger un examen par un médecin assermenté ou provoquer une expertise par un comité médical.

L'agent intéressé peut demander une expertise contradictoire entre un médecin choisi par lui et un autre médecin désigné par le maire.

Article L415-11

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Congés de maladie pour agents en activité

Résumé Les agents actifs ont droit aux mêmes congés de maladie que les fonctionnaires de l'État, selon la loi.
Mots-clés : Congés Maladie Fonction publique Statut des agents

Les agents en activité bénéficient des mêmes congés de maladie que ceux qui sont prévus pour les fonctionnaires de l'Etat par le 2° de l'article 36 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires.

Article L415-12

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Maintien des salaires et remboursement des frais médicaux en cas de maladie ou accident

Résumé Si un agent public tombe malade ou a un accident lié à son travail, il garde son salaire complet et peut récupérer les frais médicaux, et le maire peut le réaffecter à un poste moins pénible si besoin.
Mots-clés : maladie accident indemnisation fonction publique retraite invalidité affectation commission de réforme

L'agent atteint d'une maladie provenant de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraites ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions conserve l'intégralité de ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite.
Il a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.
Pour l'application du présent article, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime de pensions des agents des collectivités locales.
Quand un agent a été atteint d'une maladie longue et sérieuse ou susceptible de rechute, ou quand il se trouve en état d'invalidité partielle ou de diminution physique permanente ne lui permettant pas d'assurer son emploi, le maire peut l'affecter à un service moins pénible sur avis de la commission de réforme.

Article L415-13

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Application des dispositions de l'article 41 aux agents atteints d'infirmité

Résumé Un agent peut demander que les règles de l'article 41 s'appliquent à lui s'il a une infirmité qui lui donne droit à une pension militaire ou de guerre.
Mots-clés : pensions infirmité droit du travail fonction publique

L'agent qui remplit les conditions exigées des fonctionnaires de l'Etat pour bénéficier des dispositions de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 peut demander qu'il lui en soit fait application.

Le bénéfice de ces dispositions est étendu à l'agent atteint d'une infirmité qui lui a ouvert droit à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Article L415-14

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Congé de longue durée pour agents malades

Résumé Si un agent est atteint d’une maladie grave, il peut prendre un congé long et garder son salaire complet pendant 3 ans, puis la moitié pendant 2 ans.
Mots-clés : Congé Maladie Fonction publique Rémunération

L'agent atteint de l'une des maladies mentionnées au 3° de l'article 36 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires bénéficie d'un congé de longue durée.

Il conserve, pendant les trois premières années, l'intégralité et, pendant les deux années suivantes, la moitié de son traitement.

Article L415-15

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Prolongation des délais de congé de longue durée pour maladie liée aux fonctions

Résumé Quand la maladie qui permet un congé long est contractée pendant le travail, on allonge les délais à cinq et trois ans, et l'agent peut demander cette prolongation après avis d'un comité médical.
Mots-clés : congé de longue durée maladie professionnelle délai comité médical fonction publique

Lorsqu'il est constaté que la maladie qui ouvre droit à un congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les délais fixés par l'article précédent sont respectivement portés à cinq et trois années.

Lorsque l'agent intéressé demande le bénéfice de la prolongation prévue au premier alinéa, la décision est prise après avis du comité médical supérieur relevant du ministre chargé de la santéconditions de forme.

Article L415-16

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Limite de six mois pour les congés de longue durée

Résumé Les congés de longue durée ne peuvent pas dépasser six mois, après que le comité médical départemental les ait examinés.
Mots-clés : Congés Longue durée Fonctionnaires Comité médical

Les congés de longue durée sont accordés et renouvelés par périodes successives qui ne doivent pas dépasser six mois, après examen par le comité médical départemental chargé d'examiner les fonctionnaires de l'Etat.

Article L415-17

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Disposition après l'expiration des congés de longue durée

Résumé Quand un agent ne peut plus prendre de congés et ne peut pas reprendre son travail, il est soit mis en disponibilité, soit, s'il est définitivement inapte, il peut demander la retraite.
Mots-clés : congés disponibilité retraite inaptitude fonction publique

L'agent qui n'a plus droit aux congés prévus par les articles L. 415-13 à L. 415-16 et qui, à l'expiration de son dernier congé, ne peut reprendre son service est soit mis en disponibilité, soit, sur sa demande et s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite.

Article L415-18

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Congé sans traitement pour absence non autorisée

Résumé Quand un agent reste absent sans autorisation, il est placé en congé sans traitement, sauf si un médecin le justifie plus tard.
Mots-clés : Congé Absence Médecine Fonction publique

Lorsqu'un agent prolonge son absence sans autorisation, il est immédiatement placé dans la position de congé sans traitement, sous réserve de justification ultérieure reconnue valable par le médecin de l'administration.

Article L415-19

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Contrôle des agents en congé maladie

Résumé Les agents en congé maladie doivent passer un contrôle de l'administration.
Mots-clés : congé maladie contrôle administratif fonction publique

L'agent bénéficiaire d'un congé de maladie doit se soumettre au contrôle exercé par l'administration.

Article L415-20

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Interdiction d'activité lucrative pendant congé de maladie

Résumé Pendant son congé de maladie, l'agent ne peut pas travailler pour gagner de l'argent, sinon il risque des sanctions.
Mots-clés : congé de maladie sanctions disciplinaires activité lucrative

L'agent qui se livre à une activité lucrative quelconque au cours d'un congé de maladie ne reçoit aucune rémunération. Il est passible de sanctions disciplinaires.

Article L415-21

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Obligations de l'agent en congé de longue durée

Résumé Si un agent est en congé de longue durée, il doit se soumettre aux contrôles de l'administration et aux prescriptions médicales, sinon il risque des sanctions, et le temps où il ne reçoit pas de salaire compte dans son congé.
Mots-clés : congé de longue durée contrôle administratif sanctions disciplinaires santé publique

Sous peine des sanctions prévues à l'article précédent, l'agent bénéficiaire d'un congé de longue durée, obtenu en application des articles L. 415-14 et L. 415-15, doit se soumettre au contrôle exercé par l'administration et, en outre, aux prescriptions que comporte son état de santé.

Le temps pendant lequel la rémunération a été suspendue compte dans la période de congé en cours.

Article L415-22

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Réaffectation d'un agent invalide après accident

Résumé Si un agent est blessé à son travail et ne peut plus faire son poste, il peut être placé dans un autre emploi adapté à ses capacités, après avis de la commission.
Mots-clés : emploi invalidité réaffectation accident du travail commission de réforme

L'agent atteint, à la suite d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'une invalidité partielle permanente qui ne lui permet pas d'assurer son emploi peut, sur avis de la commission de réformeconditions de forme, être pourvu d'un emploi correspondant à ses aptitudes physiques.

Article L415-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Subrogation de la commune et action en remboursement

Résumé Quand un agent est blessé par un tiers, la commune peut récupérer les frais qu’elle a payés et poursuivre le responsable.
Mots-clés : Droit public subrogation accidents responsabilité civile action en remboursement

La commune est subrogée dans les droits éventuels de l'agent victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées ou supporte du fait de cet accident.

La commune dispose de plein droit contre ce tiers d'une action en remboursementrecours conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques.

Article L415-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Congés de maladie : services accomplis

Résumé Quand un agent est en congé de maladie, c’est comme s’il avait travaillé.
Mots-clés : Congés Maladie Services Rémunération

Les congés de maladie sont considérés comme services accomplis .

Article L415-25

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Caisse d'assurance des communes pour capital décès et avantages

Résumé Une caisse gérée par la Caisse des dépôts aide les communes à payer les frais quand un agent décède ou reçoit des avantages, et les maires y ont une voix importante.
Mots-clés : Assurance Finances publiques Communes Gestion des risques Administration publique

Une caisse d'assurance couvre les charges financières incombant aux communes adhérentes du fait de l'attribution du capital décès et des avantages prévus aux articles L. 415-12 à L. 415-16 et L. 415-51.

La gestion de la caisse est confiée à la caisse des dépôts et consignations.

Le conseil d'administration de la caisse comprend une représentation prépondérante des maires.

Un règlement d'administration publique fixe les conditions de fonctionnement de la caisse.