Code des communes

Article L421-1

Article L421-1

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Application des règles aux agents à temps partiel permanent

Résumé Les règles de la section III, chapitre IV, et plusieurs articles L415-2 à L415-29 s'appliquent aux agents à temps partiel permanent, avec un règlement d'administration publique qui précise les modalités.
Mots-clés : emploi à temps partiel réglementation du personnel congés administration publique

La section III du chapitre IV du titre Ier du présent livre ainsi que les articles L. 415-2 à L. 415-7, L. 415-10 et L. 415-11, L. 415-26, L. 415-28 et L. 415-29 sont applicables aux agents qui remplissent à titre permanent un emploi à temps non complet.

Un règlement d'administration publique fixe les modalités d'application de ces dispositions.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 avril 1977

Abrogé le vendredi 27 janvier 1984

La section III du chapitre IV du titre Ier du présent livre ainsi que les articles L. 415-2 à L. 415-7, L. 415-10 et L. 415-11, L. 415-26, L. 415-28 et L. 415-29 sont applicables aux agents qui remplissent à titre permanent un emploi à temps non complet.

Un règlement d'administration publique fixe les modalités d'application de ces dispositions.