Code de procédure pénale

Article 2-17

Abrogé12 août 2011

Créé le 16 juin 2000 · En vigueur du 7 août 2004 au 11 août 2011

Toute association reconnue d'utilité publique régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs peut, à l'occasion d'actes commis par toute personne physique ou morale dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion psychologique ou physique, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions contre l'espèce humaine, d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 214-1 à 214-4, 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6 et 511-1-2 du code pénal, les infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique, et les infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 12 août 2011

En vigueur du samedi 7 août 2004 au jeudi 11 août 2011

En résumé. La nouvelle version élargit les infractions pour lesquelles une association peut exercer les droits de la partie civile, en ajoutant notamment les infractions contre l'espèce humaine et en modifiant la liste des articles du code pénal concernés.

Toute association reconnue d'utilité publique régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs peut, à l'occasion d'actes commis par toute personne physique ou morale dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion psychologique ou physique, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions contre l'espèce humaine, d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles

214-1

à

214-4

,

221-1

à

221-6

,

222-1

à

222-40

,

223-1

à

223-15

,

223-15-2

,

224-1

à

224-4

,

225-5

à

225-15

,

225-17

et

225-18

,

226-1

à

226-23

,

227-1

à

227-27

,

311-1

à

311-13

,

312-1

à

312-12

,

313-1

à

313-3

,

314-1

à

314-3

,

324-1

à

324-6

et

511-1-2

du code pénal, les infractions d'exercice illégal de la médecine

L. 4161-5

et

L. 4223-1

du code de la santé publique, et les infractions de

L. 121-6

et

L. 213-1

à

L. 213-4

du code de la consommation.

En vigueur du mercredi 13 juin 2001 au vendredi 6 août 2004

En résumé. La nouvelle version élargit les infractions concernées et précise les conditions de sujétion psychologique ou physique, tout en supprimant la condition de mise en mouvement de l'action publique.

Toute association reconnue d'utilité publique régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs peut, à l'occasion d'actes commis par toute personne physique ou morale dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion psychologique ou physique, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou àl'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles

221-1

à

221-6

,

222-1

à

222-40

,

223-1

à

223-15

,

223-15-2

,

224-1

à

224-4

,

225-5

à

225-15

,

225-17

et

225-18

,

226-1

à 226-23

, 227-1

à

227-27

,

311-1

à

311-13

,

312-1

à

312-12

,

313-1

à

313-3

,

314-1

à

314-3

et

324-1

à

324-6

du code pénal, les infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévuespar les articles L. 4161-5

et

L. 4223-1

du code de la santé publique, et les infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles

L. 121-6

et

L. 213-1

à

L. 213-4

du code de la consommation.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs peut, à l'occasion d'actes commis par toute personne physique ou morale, dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter une dépendance psychologique ou physique, dès lors que ces actes portent atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles

222-1

à

222-6

,

222-7

à

222-14

,

222-15

à

222-18

,

222-22

à

222-32

,

223-5

à

223-6

,

224-1

à

224-5

,

225-5

à

225-12

,

225-13

à

225-16

,

227-15

à 227-17-2, et

227-22

à

227-27

,

311-1

,

311-3

à

311-11

,

312-1

à

312-12

et

313-1

à

313-4

,

314-1

à

314-2

,

321-1

du code pénal lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.