Code pénal

Section 2 : Dispositions générales

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 1 août 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exceptions au vol dans le cadre familial

Résumé. Un vol commis par un membre de la famille ou un conjoint (sauf en cas de séparation) n'est pas puni, sauf s'il concerne des objets essentiels ou si l'auteur est un tuteur.

Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne :

1° Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ;

2° Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément.

Le présent article n'est pas applicable :

a) Lorsque le vol porte sur des objets ou des documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d'identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger, ou des moyens de paiement ou de télécommunication ;

b) Lorsque l'auteur des faits est le tuteur, le curateur, le mandataire spécial désigné dans le cadre d'une sauvegarde de justice, la personne habilitée dans le cadre d'une habilitation familiale ou le mandataire exécutant un mandat de protection future de la victime.

Créé le 1 mars 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Punition de la tentative de vol

Résumé. Essayer de voler est puni comme un vol réussi.
La tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines.

En vigueur depuis le mardi 1 mars 1994

Section 2 : Dispositions générales
Article 311-12
Article 311-13