Code pénal

Section 1 : De la réduction en esclavage et de l'exploitation de personnes réduites en esclavage

Article 224-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détention illégale d'une personne

Résumé Si quelqu'un arrête ou séquestre une personne sans autorité, il peut être condamné à 20 ans de prison, mais s'il libère la personne volontairement avant 7 jours, la peine tombe à 5 ans et 75 000 € d'amende.
Mots-clés : détention illégale punition période de sûreté libération

Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.

Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article 224-2.

Article 224-2

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Peines pour détention illégale aggravée

Résumé Quand on arrête quelqu’un sans autorité et que la victime est mutilée, handicapée ou tuée, le coupable peut être condamné à trente ans ou à perpétuité.
Mots-clés : détention illégale punition torture mutilation période de sûreté

L'infraction prévue à l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsque la victime a subi une mutilation ou une infirmité permanente provoquée volontairement ou résultant soit des conditions de détention, soit d'une privation d'aliments ou de soins.

Elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est précédée ou accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsqu'elle est suivie de la mort de la victime.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 224-3

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Peine de réclusion pour séquestration en bande ou à plusieurs, avec réduction en cas de libération volontaire

Résumé Quand on enlève plusieurs personnes ou en bande, on peut aller jusqu’à 30 ans de prison, mais si on les libère volontairement rapidement, la peine tombe à 10 ans, sauf si la victime a été gravement blessée.
Mots-clés : droit pénal réclusion criminelle séquestration bande organisée libération volontaire période de sûreté

L'infraction prévue par l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise à l'égard de plusieurs personnes.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.

Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée ou toutes les personnes détenues ou séquestrées sont libérées volontairement dans le délai prévu par le troisième alinéa de l'article 224-1, la peine est de dix ans d'emprisonnement, sauf si la victime ou l'une des victimes a subi l'une des atteintes à son intégrité physique mentionnées à l'article 224-2.

Article 224-4

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Prise d'otage pour faciliter un crime ou obtenir une rançon

Résumé Prendre une personne en otage pour aider un crime ou obtenir une rançon peut entraîner jusqu’à 30 ans de prison, mais si elle est libérée volontairement avant le 7ᵉ jour, la peine tombe à 10 ans.
Mots-clés : Criminalité Détention Hostage Peines Sécurité

Si la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée l'a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un crime ou d'un délit, soit pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, notamment le versement d'une rançon, l'infraction prévue par l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.

Sauf dans les cas prévus à l'article 224-2, la peine est de dix ans d'emprisonnement si la personne prise en otage dans les conditions définies au premier alinéa est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, sans que l'ordre ou la condition ait été exécuté.

Article 224-5

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Peine renforcée pour crimes contre mineurs de moins de 15 ans

Résumé Quand un crime touche un enfant de moins de 15 ans, la peine devient plus sévère : 30 ans ou à perpétuité.
Mots-clés : criminalité mineurs peines droit pénal période de sûreté

Lorsque la victime de l'un des crimes prévus aux articles 224-1 à 224-4 est un mineur de quinze ans, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle et à trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus par le présent article.

Article 224-5-1

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Exemption et réduction de peine pour avertissement

Résumé Si quelqu’un avertit les autorités et aide à arrêter l’infraction, il peut ne pas être puni ou recevoir une peine réduite.
Mots-clés : droit pénal peines exemption réduction de peine avertissement autorités

Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

Article 224-5-2

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Sanctions accrues pour crimes commis en bande organisée

Résumé Si un crime prévu par les articles 224‑1 à 224‑5 est commis par un groupe organisé, la loi impose une amende de 1 million d’euros et augmente la peine de prison à 30 ans ou à perpétuité, selon la peine initiale.
Mots-clés : Criminal Law Organized Crime Penalties Reclusion Criminelle Fine Period of Safety

Lorsque les infractions prévues par le premier alinéa de l'article 224-1 et par les articles 224-2 à 224-5 sont commises en bande organisée, les peines sont portées à 1 000 000 Euros d'amende et à :

1° Trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

2° La réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus aux 1° et 2°.

Article 224-1 A

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RÉDUCTION EN ESCLAVAGE

Résumé Enlever la liberté à quelqu'un en le traitant comme une propriété est puni par 20 ans de prison.

La réduction en esclavage est le fait d'exercer à l'encontre d'une personne l'un des attributs du droit de propriété.

La réduction en esclavage d'une personne est punie de vingt années de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au présent article.

Article 224-1 B

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Exploitation d'une personne réduite en esclavage

Résumé Exploiter quelqu'un en esclavage est puni de 20 ans de prison et des règles strictes s'appliquent.

L'exploitation d'une personne réduite en esclavage est le fait de commettre à l'encontre d'une personne dont la réduction en esclavage est apparente ou connue de l'auteur une agression sexuelle, de la séquestrer ou de la soumettre à du travail forcé ou du service forcé.

L'exploitation d'une personne réduite en esclavage est punie de vingt années de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au présent article.

Article 224-1 C

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Agravation de la peine pour réduction et exploitation en esclavage

Résumé Réduire quelqu'un en esclavage ou l'exploiter peut entraîner une peine de 30 ans de prison, surtout si la victime est vulnérable ou un mineur.

Le crime de réduction en esclavage défini à l'article 224-1 A et le crime d'exploitation d'une personne réduite en esclavage définis à l'article 224-1 B sont punis de trente années de réclusion criminelle lorsqu'ils sont commis :

1° A l'égard d'un mineur ;

2° A l'égard d'une personne dont la vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de l'auteur ;

3° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne qui a autorité sur la victime ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

4° Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre l'esclavage ou au maintien de l'ordre public ;

5° Lorsque le crime est précédé ou accompagné de tortures ou d'actes de barbarie.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article.