Code pénal

Section 3 : Des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne, du travail forcé et de la réduction en servitude

Article 225-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exploitation de personnes vulnérables par le travail non payé

Résumé Exploiter une personne vulnérable en lui faisant faire des travaux non payés ou sous-payés peut entraîner une lourde peine.

Le fait d'obtenir d'une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.

Article 225-14

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Conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité humaine

Résumé Faire travailler ou héberger mal quelqu'un de faible est puni par la loi.

Le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de sept ans d'emprisonnement et de 200 000 euros d'amende.

Article 225-14-1

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Travail forcé

Résumé Forcer quelqu'un à travailler gratuitement ou pour presque rien est interdit et puni par la loi.

Le travail forcé est le fait, par la violence ou la menace, de contraindre une personne à effectuer un travail sans rétribution ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli. Il est puni de sept ans d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende.

Article 225-15

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Punition pour abus envers plusieurs personnes

Résumé Quand on abuse de plusieurs personnes pour les exploiter, on peut être puni de cinq ans de prison et 150000 euros d’amende.
Mots-clés : droit pénal exploitation travail forcé dignité humaine punition

Les infractions définies aux articles 225-13 et 225-14 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes.

Article 225-14-2

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Réduction en servitude

Résumé Soumettre quelqu'un de fragile à du travail forcé de manière répétée est puni par la loi.

La réduction en servitude est le fait de faire subir, de manière habituelle, l'infraction prévue à l'article 225-14-1 à une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur. Elle est punie de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.

Article 225-15

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Agravation des peines pour infractions commises à l'égard de plusieurs personnes, de mineurs ou d'un groupe incluant des mineurs

Résumé Les peines sont plus lourdes si plusieurs personnes, des mineurs ou un groupe incluant des mineurs, sont concernés.

I. – Lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes :

1° L'infraction définie à l'article 225-13 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende ;

2° Les infractions définies aux articles 225-14 et 225-14-1 sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende ;

3° L'infraction définie à l'article 225-14-2 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 400 000 € d'amende.

II. – Lorsqu'elles sont commises à l'égard d'un mineur :

1° L'infraction définie à l'article 225-13 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende ;

2° Les infractions définies aux articles 225-14 et 225-14-1 sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende ;

3° L'infraction définie à l'article 225-14-2 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 400 000 € d'amende.

III. – Lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes parmi lesquelles figurent un ou plusieurs mineurs :

1° L'infraction définie à l'article 225-13 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende ;

2° Les infractions définies aux articles 225-14 et 225-14-1 sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et de 400 000 € d'amende ;

3° L'infraction définie à l'article 225-14-2 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 500 000 € d'amende.

Article 225-15-1

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Protection des personnes vulnérables et en situation de dépendance

Résumé Les mineurs et certaines victimes arrivant en France sont protégés comme des personnes fragiles.

Pour l'application des articles 225-13 à 225-14-2, les mineurs ou les personnes qui ont été victimes des faits décrits par ces articles à leur arrivée sur le territoire français sont considérés comme des personnes vulnérables ou en situation de dépendance.

Article 225-16

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Responsabilité pénale des personnes morales pour certaines infractions

Résumé Les entreprises reconnues coupables de certaines infractions graves peuvent avoir des sanctions plus lourdes, y compris la perte de certains biens utilisés pour commettre ces infractions.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 225-13 à 225-15 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :

1° (Abrogé) ;

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;

3° La confiscation du fonds de commerce destiné à l'hébergement de personnes et ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article 225-14.