Code pénal

Section 3 : Des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne, du travail forcé et de la réduction en servitude

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 26 novembre 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exploitation de personnes vulnérables

Résumé. Exploiter une personne vulnérable en la faisant travailler sans paiement ou pour un salaire dérisoire est puni par la loi.

Le fait d'obtenir d'une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 11 avril 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Punition pour conditions de travail indignes

Résumé. Exploiter quelqu'un en lui imposant des conditions de travail ou d'hébergement indignes est sévèrement puni.

Le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de sept ans d'emprisonnement et de 200 000 euros d'amende.

Créé le 7 août 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Punition du travail forcé

Résumé. Le travail forcé, où une personne est contrainte par la violence ou la menace à travailler sans paiement ou pour un salaire dérisoire, est puni de sept ans de prison et d'une amende de 200 000 €.
Le travail forcé est le fait, par la violence ou la menace, de contraindre une personne à effectuer un travail sans rétribution ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli. Il est puni de sept ans d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende.

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 11 avril 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peines aggravées pour infractions contre la dignité humaine

Résumé. L'article décrit les peines plus sévères pour les infractions liées au travail forcé et à la réduction en servitude lorsqu'elles concernent plusieurs personnes ou des mineurs.

I. – Lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes :

1° L'infraction définie à l'article 225-13 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende ;

2° Les infractions définies aux articles 225-14 et 225-14-1 sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende ;

3° L'infraction définie à l'article 225-14-2 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 400 000 € d'amende.

II. – Lorsqu'elles sont commises à l'égard d'un mineur :

1° L'infraction définie à l'article 225-13 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende ;

2° Les infractions définies aux articles 225-14 et 225-14-1 sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende ;

3° L'infraction définie à l'article 225-14-2 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 400 000 € d'amende.

III. – Lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes parmi lesquelles figurent un ou plusieurs mineurs :

1° L'infraction définie à l'article 225-13 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende ;

2° Les infractions définies aux articles 225-14 et 225-14-1 sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et de 400 000 € d'amende ;

3° L'infraction définie à l'article 225-14-2 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 500 000 € d'amende.

Créé le 7 août 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction en servitude : définition et peine

Résumé. La réduction en servitude, c'est forcer quelqu'un de vulnérable à travailler sans juste salaire, et ça peut aller jusqu'à dix ans de prison.
La réduction en servitude est le fait de faire subir, de manière habituelle, l'infraction prévue à l'article 225-14-1 à une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur. Elle est punie de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.

Créé le 19 mars 2003 · En vigueur depuis le 7 août 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des personnes vulnérables contre l'exploitation

Résumé. Les mineurs et les personnes victimes de travail forcé ou d'exploitation à leur arrivée en France sont considérés comme vulnérables.

Pour l'application des articles 225-13 à 225-14-2, les mineurs ou les personnes qui ont été victimes des faits décrits par ces articles à leur arrivée sur le territoire français sont considérés comme des personnes vulnérables ou en situation de dépendance.

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 14 mai 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour exploitation de personnes vulnérables

Résumé. Les entreprises peuvent être punies si elles exploitent des personnes vulnérables ou les soumettent à des conditions de travail indignes.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 225-13 à 225-15 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :

1° (Abrogé) ;

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;

3° La confiscation du fonds de commerce destiné à l'hébergement de personnes et ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article 225-14.

En vigueur depuis le mercredi 7 août 2013

Section 3 : Des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personneSection 3 : Des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne, du travail forcé et de la réduction en servitude

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mardi 6 août 2013

Section 3 : Des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne
Article 225-13
Article 225-14
Article 225-14-1
Article 225-15
Article 225-14-2
Article 225-15-1
Article 225-16