Code de procédure pénale

Article préliminaire

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 16 juin 2000 · En vigueur depuis le 1 mars 2022 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Les principes de la procédure pénale

Résumé. L'article préliminaire du Code de procédure pénale explique que la justice doit être équitable et respecter les droits des personnes accusées, comme le droit à un avocat et à un procès rapide.

I.-La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.

Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.

Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.

II.-L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.

III.-Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.

Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.

Si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance d'un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code.

Les mesures de contraintes dont la personne suspectée ou poursuivie peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.

Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.

Au cours de la procédure pénale, les mesures portant atteinte à la vie privée d'une personne ne peuvent être prises, sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire, que si elles sont, au regard des circonstances de l'espèce, nécessaires à la manifestation de la vérité et proportionnées à la gravité de l'infraction.

Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction.

En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui.

En matière de crime ou de délit, le droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés est notifié à toute personne suspectée ou poursuivie avant tout recueil de ses observations et avant tout interrogatoire, y compris pour obtenir des renseignements sur sa personnalité ou pour prononcer une mesure de sûreté, lors de sa première présentation devant un service d'enquête, un magistrat, une juridiction ou toute personne ou tout service mandaté par l'autorité judiciaire. Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites sans que ledit droit ait été notifié.

Le respect du secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, est garanti au cours de la procédure pénale dans les conditions prévues par le présent code.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mardi 1 mars 2022 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2021-1729 du 22 décembre 2021art. 3

En résumé. La nouvelle version ajoute une garantie explicite du secret professionnel entre le défenseur et son client pendant toute procédure pénale.

En vigueur du vendredi 31 décembre 2021 au lundi 28 février 2022

Modifié parLoi n°2021-1729 du 22 décembre 2021art. 14 (V)

En résumé. Le texte ajoute une garantie explicite du droit au silence : il précise que ce droit doit être notifié avant tout recueil d’observations ou interrogatoire et interdit toute condamnation fondée uniquement sur des déclarations faites sans que ce droit ait été préalablement informé.

En vigueur du samedi 1 juin 2019 au jeudi 30 décembre 2021

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 44 (V)

En résumé. Ajout d’une disposition précisant que toute mesure portant atteinte à la vie privée doit être justifiée par une nécessité pour établir la vérité et proportionnée à la gravité du crime.

En vigueur du mercredi 7 août 2013 au vendredi 31 mai 2019

Modifié parLoi n°2013-711 du 5 août 2013art. 4

En résumé. Ajout du droit à un interprète et à la traduction des pièces essentielles pour les personnes qui ne comprennent pas le français, renforçant ainsi leurs droits de défense dans les procédures pénales.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au mardi 6 août 2013

Modifié parLoi n°2011-392 du 14 avril 2011art. 1

En résumé. Le texte ajoute une nouvelle garantie protégeant les personnes contre toute condamnation basée uniquement sur leurs propres déclarations lorsqu’elles n’ont pas eu l’occasion de s’entretenir avec un avocat et d’être assistées par celui‑ci.

En vigueur du vendredi 16 juin 2000 au mardi 31 mai 2011