Code de la consommation

Section 1 : Pratiques commerciales trompeuses et publicité

Abrogée1 juillet 2016
Abrogé5 janvier 2008

Créé le 27 juillet 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de publicités mensongères

Résumé. Il est interdit de faire de la publicité qui trompe le consommateur en présentant des informations fausses sur un produit ou service.
Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après ; existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires.
Abrogé5 janvier 2008

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur du 2 septembre 2005 au 4 janvier 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des agents de la concurrence dans la lutte contre la publicité mensongère

Résumé. Les agents de la concurrence, de l’agriculture et de l’industrie peuvent vérifier les publicités, demander les preuves aux annonceurs et transmettre les constatations au procureur.
Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ceux de la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et ceux du service de métrologie au ministère de l'industrie sont habilités à constater, au moyen de procès-verbaux sur l'ensemble du territoire national, les infractions aux dispositions de l'article L. 121-1. Ils peuvent exiger de l'annonceur la mise à leur disposition de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations publicitaires. Ils peuvent également exiger de l'annonceur, de l'agence de publicité ou du responsable du support la mise à leur disposition des messages publicitaires diffusés.
Les procès-verbaux dressés en application du présent article sont transmis au procureur de la République.
Abrogé5 janvier 2008

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur du 16 juin 2000 au 4 janvier 2008

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Arrêt et reprise de la publicité

Résumé. Un juge peut arrêter une publicité, et cette décision est définitive sauf appel; la publicité peut être remise en service par la même juridiction ou une autre, et l'arrêt prend fin si l'affaire est abandonnée ou si l'accusation est levée.
La cessation de la publicité peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.
Abrogé5 janvier 2008

Créé le 27 juillet 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication du jugement et diffusion d'annonces rectificatives

Résumé. Quand on est condamné, le tribunal peut publier le jugement et demander de mettre des annonces correctives, à la charge de la personne condamnée; si elle ne le fait pas, le tribunal le fait à ses frais.
En cas de condamnation, le tribunal ordonne la publication du jugement. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d'une ou de plusieurs annonces rectificatives. Le jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire procéder ; en cas de carence et sans préjudice des pénalités prévues à l'article L. 121-7, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais du condamné.
Abrogé5 janvier 2008

Créé le 27 juillet 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité de l'annonceur en cas de publicité illicite

Résumé. L'annonceur, et ses dirigeants si c’est une société, est principal responsable de la publicité illicite, la complicité est punissable, et le délit se produit dès que la pub est diffusée en France.
L'annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée est responsable, à titre principal, de l'infraction commise. Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants. La complicité est punissable dans les conditions de droit commun.
Le délit est constitué dès lors que la publicité est faite, reçue ou perçue en France.
Abrogé5 janvier 2008

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur du 16 juin 2001 au 4 janvier 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Punition des fausses publicités

Résumé. Si une pub trompe, on peut la punir avec une amende et même la personne morale peut être responsable.
Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-1 sont punies des peines prévues à l'article L. 213-1.
Le maximum de l'amende prévue à cet article peut être porté à 50 p. 100 des dépenses de la publicité constituant le délit.
Les dispositions de l'article L. 213-6 prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales sont applicables à ces infractions.
Abrogé5 janvier 2008

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 4 janvier 2008

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Astreinte et saisie en cas de refus de documents publicitaires

Résumé. Si un tribunal demande des documents liés à une publicité et que l'annonceur refuse, il peut saisir les documents et imposer une astreinte de 4500 euros par jour de retard.
Pour l'application de l'article L. 121-6, le tribunal peut demander tant aux parties qu'à l'annonceur la communication de tous documents utiles. En cas de refus, il peut ordonner la saisie de ces documents ou toute mesure d'instruction appropriée. Il peut en outre prononcer une astreinte pouvant atteindre 4500 euros par jour de retard à compter de la date qu'il a retenue pour la production de ces documents.
Les pénalités prévues au premier alinéa de l'article L. 121-6 sont également applicables en cas de refus de communication des éléments de justification ou des publicités diffusées, demandés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, de même qu'en cas d'inobservation des décisions ordonnant la cessation de la publicité ou de non-exécution dans le délai imparti des annonces rectificatives.
Abrogé5 janvier 2008

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur du 25 août 2001 au 4 janvier 2008

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Conditions de légalité de la publicité comparative

Résumé. Une publicité comparative est légale seulement si elle n’est pas trompeuse, compare des biens similaires sur des critères objectifs et vérifiables, et précise les dates et conditions d’une offre spéciale.
Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si :
1° Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ;
2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;
3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie.
Toute publicité comparative faisant référence à une offre spéciale doit mentionner clairement les dates de disponibilité des biens ou services offerts, le cas échéant la limitation de l'offre à concurrence des stocks disponibles et les conditions spécifiques applicables.
Abrogé5 janvier 2008

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur du 25 août 2001 au 4 janvier 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Limites de la publicité comparative

Résumé. On ne peut pas utiliser la notoriété d’une marque, critiquer un concurrent, créer de la confusion ou faire passer un produit pour une copie d’un produit protégé.
La publicité comparative ne peut :
1° Tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque de fabrique, de commerce ou de service, à un nom commercial, à d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou à l'appellation d'origine ainsi qu'à l'indication géographique protégée d'un produit concurrent ;
2° Entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d'un concurrent ;
3° Engendrer de confusion entre l'annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent ;
4° Présenter des biens ou des services comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un service bénéficiant d'une marque ou d'un nom commercial protégé.
Abrogé5 janvier 2008

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur du 25 août 2001 au 4 janvier 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comparaison limitée aux mêmes appellations

Résumé. On ne peut comparer que des produits qui ont la même appellation ou la même indication géographique.
Pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée, la comparaison n'est autorisée qu'entre des produits bénéficiant chacun de la même appellation ou de la même indication.
Abrogé5 janvier 2008

Créé le 27 juillet 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction des annonces comparatives sur emballages et documents publics

Résumé. On ne peut pas mettre de comparaisons publicitaires sur les emballages, factures, billets ou moyens de paiement.
Il est interdit de faire figurer des annonces comparatives telles que définies aux articles L. 121-8 et L. 121-9 sur des emballages, des factures, des titres de transport, des moyens de paiement ou des billets d'accès à des spectacles ou à des lieux ouverts au public.
Abrogé5 janvier 2008

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur du 25 août 2001 au 4 janvier 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de vérification de la publicité comparative

Résumé. L'annonceur doit pouvoir prouver rapidement que les affirmations de sa publicité comparative sont vraies.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 121-2, l'annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée doit être en mesure de prouver dans un bref délai l'exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité.
Abrogé5 janvier 2008

Créé le 27 juillet 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemption des publicités comparatives de la loi sur la liberté de la presse

Résumé. Les publicités comparatives dans la presse ne sont pas soumises aux règles de liberté de la presse et de communication audiovisuelle.
Les insertions réalisées dans la presse pour une publicité définie aux articles L. 121-8 et L. 121-9 ne donnent pas lieu à l'application de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
Abrogé5 janvier 2008

Créé le 27 juillet 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour infractions aux règles de publicité comparative

Résumé. Si on ne respecte pas les règles de publicité comparative, on peut être puni par des amendes ou même par la prison, et on peut aussi être tenu responsable civilement.
Sans préjudice de l'application de l'article 1382 du code civil, les infractions aux dispositions des articles L. 121-8 à L. 121-12 sont, le cas échéant, punies des peines prévues, d'une part, aux articles L. 121-1 à L. 121-7 et, d'autre part, aux articles L. 716-9 et L. 716-12 du code de la propriété intellectuelle.
Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application des articles L. 121-8 à L. 121-13.
Abrogé5 janvier 2008

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur du 27 mars 2004 au 4 janvier 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publicité interdite pour opérations commerciales non autorisées

Résumé. Il est interdit de faire de la pub pour des ventes qui n'ont pas l'autorisation requise, et on peut être sanctionné par une amende et l'arrêt de la pub.
Est, en outre, interdite toute publicité portant :
1° Sur une opération commerciale soumise à autorisation au titre soit des articles L. 310-1, L. 310-2, L. 310-3, L. 310-4 et L. 310-7 du code de commerce, soit des articles L. 720-5 et L. 720-10 du même code, et qui n'a pas fait l'objet de cette autorisation ;
2° Sur une opération commerciale dont la réalisation nécessite l'emploi de personnel salarié requérant une autorisation au titre du chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail et réalisée sans l'obtention préalable de cette autorisation, ou qui est en infraction avec les articles 41 a et 41 b, 105 a à 105 i du code des professions applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;
3° Sur une opération commerciale réalisée ou devant être réalisée en infraction avec les dispositions de l'article L. 221-17 du code du travail ;
4° Sur une manifestation commerciale soumise à la déclaration prévue à l'article L. 740-2 du code de commerce et qui n'a pas fait l'objet de cette déclaration.
Tout annonceur qui effectue ou fait effectuer une publicité interdite en vertu des alinéas précédents est puni d'une amende de 37 500 euros. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à la publicité illégale.
Le tribunal peut ordonner la cessation de la publicité interdite aux frais des personnes reconnues coupables des infractions définies aux alinéas qui précèdent.
Abrogé5 janvier 2008

Créé le 22 juin 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Identification claire des publicités promotionnelles par e‑mail

Résumé. Les pubs par e‑mail, comme les rabais ou concours, doivent être clairement indiquées dès qu’on les reçoit, ou dans le texte si on ne peut pas les distinguer.
Les publicités, et notamment les offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes ou les cadeaux, ainsi que les concours ou les jeux promotionnels, adressés par courrier électronique, doivent pouvoir être identifiés de manière claire et non équivoque dès leur réception par leur destinataire, ou en cas d'impossibilité technique, dans le corps du message.
Abrogé5 janvier 2008

Créé le 22 juin 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions claires pour les offres promotionnelles et concours en ligne

Résumé. Quand une entreprise propose des promotions ou des concours via internet, elle doit clairement expliquer les règles et les conditions, et les rendre faciles à trouver.
Sans préjudice des dispositions réprimant la publicité trompeuse prévues à l'article L. 121-1, les conditions auxquelles sont soumises la possibilité de bénéficier d'offres promotionnelles ainsi que celle de participer à des concours ou à des jeux promotionnels, lorsque ces offres, concours ou jeux sont proposés par voie électronique, doivent être clairement précisées et aisément accessibles.
Abrogé5 janvier 2008

Créé le 22 juin 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles de publicité aux professionnels

Résumé. Les pubs, offres, concours ou jeux pour les professionnels doivent suivre les mêmes règles que pour les particuliers, sinon ils peuvent être punis.
Les articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 sont également applicables aux publicités, offres, concours ou jeux à destination des professionnels.
Les infractions aux dispositions des articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 sont passibles des peines prévues à l'article L. 121-6. Elles sont recherchées et constatées dans les conditions prévues à l'article L. 121-2. Les articles L. 121-3 et L. 121-4 sont également applicables.

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

En vigueur du samedi 5 janvier 2008 au jeudi 30 juin 2016

Section 1 : PublicitéSection 1 : Pratiques commerciales trompeuses et publicité

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au vendredi 4 janvier 2008

Section 1 : Publicité
Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses
Article L121-1
Article L121-2
Article L121-3
Article L121-4
Sous-section 2 : Publicité
Article L121-5
Article L121-6
Article L121-7
Article L121-8
Article L121-9
Article L121-10
Article L121-11
Article L121-12
Article L121-13
Article L121-14
Article L121-15
Article L121-15-1
Article L121-15-2
Article L121-15-3