Code de procédure civile

Chapitre IV : Dispositions communes

Article 1009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des délais de dépôt des mémoires et des pièces à la Cour de cassation

Résumé La Cour de cassation peut réduire les délais pour déposer des documents et fixer la date de l'audience rapidement.

Le premier président, ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut, après avis du procureur général, réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces.

Dans ce cas, le président de la formation compétente fixe la date de l'audience dès la désignation du ou des rapporteurs.

Article 1009-1

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Radiation d'une affaire devant la Cour de cassation

Résumé La Cour de cassation peut retirer une affaire si le demandeur n'a pas suivi la décision.

Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande du défendeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991.

La demande de radiation interrompt les délais impartis au défendeur par les articles 982, 991 et 1010.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989.

Elle interdit l'examen des pourvois principaux et incidents.

Article 1009-2

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Délai de péremption et radiation d'une décision

Résumé Le délai pour réclamer une décision radiée commence à sa notification et s'arrête si on montre qu'on veut l'exécuter. Le président ou son délégué peut le constater après avoir entendu les parties.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter.

Le premier président ou son délégué peut, même d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Article 1009-3

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Réinscription des affaires au rôle de la Cour de cassation

Résumé Le président de la Cour peut remettre une affaire au rôle après vérification, et les délais pour le défendeur commencent alors.

Le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Les délais impartis au défendeur par les articles 982 et 991 courent à compter de la notification de la réinscription de l'affaire au rôle.

Article 1010

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Conditions de dépôt et de notification du pourvoi incident

Résumé Un pourvoi incident doit être fait par écrit et envoyé aux parties dans les délais imposés, avec des règles spécifiques si le défendeur n'a pas d'avocat.

Le pourvoi incident, même provoqué, doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être fait sous forme de mémoire et contenir les mêmes indications que le mémoire du demandeur.

Le mémoire doit, sous la même sanction :

- être remis au greffe de la Cour de cassation avant l'expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse ;

- être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties au pourvoi incident. Si, dans les matières où la représentation est obligatoire, le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.

Le défendeur à un tel pourvoi dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification pour remettre, et s'il y a lieu notifier, son mémoire en réponse.

Article 1011

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Distribution de l'affaire à la Cour de cassation

Résumé L'affaire est envoyée à la Cour de cassation dès que le demandeur dépose son mémoire.

Sauf le cas de déchéance prévu à l'article 978, l'affaire est distribuée dès que le demandeur a remis son mémoire et, au plus tard, à l'expiration du délai imparti à cette fin.

Article 1012

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Gestion d’une affaire par le président à la Cour de Cassation

Résumé Le président désigne un rapporteur, fixe l’audience et peut proposer une médiation pour rapprocher les parties.
Mots-clés : procédure civile cour de cassation médiation

Le président de la formation à laquelle l'affaire est distribuée désigne un conseiller ou un conseiller référendaire de cette formation en qualité de rapporteur.

Il peut fixer aussitôt la date de l'audience.

Il peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, conformément à l'article 1534. La décision ordonnant la médiation est prise après le dépôt des mémoires et, s'il y a lieu, après avis du procureur général. Le président de la formation à laquelle l'affaire a été distribuée fixe la durée de la médiation conformément à l'article 1534-1, en considération de la date de l'audience qu'il a fixée.

Il peut également, après le dépôt des mémoires et, s'il y a lieu, après avis du procureur général, décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable.

Article 1013

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Designation de rapporteurs et procédure d'instruction à la Cour de cassation

Résumé Si une affaire est complexe, le président de la Cour de cassation peut désigner deux rapporteurs et organiser une séance d'instruction.

En dehors des cas dans lesquels la chambre statue en formation restreinte, le président peut, notamment lorsque la complexité de l'affaire le justifie, désigner deux rapporteurs parmi les conseillers ou les conseillers référendaires.

Lorsque l'affaire nécessite une instruction approfondie, il est tenu, avant le dépôt du rapport, une séance d'instruction à laquelle participent :

1° Le président de la chambre désigné selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 431-1 du code de l'organisation judiciaire ;

2° Le ou les doyens de section ;

3° Le ou les rapporteurs désignés ;

4° Le ou les conseillers et conseillers référendaires choisis par le président de chambre ;

5° Le ou les avocats généraux.

Article 1014

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Décision sans motivation spéciale en cas d’irrecevabilité

Résumé Quand un recours n’est pas valable ou ne peut pas changer une décision précédente, la Cour décide sans expliquer pourquoi.
Mots-clés : procédure civile cour de cassation pourvoi

Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 1535-5.

Article 1015

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Avis aux parties en cas d'intervention du juge sur des moyens ou pour statuer au fond après cassation.

Résumé La Cour de cassation informe les parties si elle veut agir sur des arguments ou statuer au fond après cassation, en leur demandant de fournir des documents supplémentaires.

Lorsqu'il est envisagé de relever d'office un ou plusieurs moyens, de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné ou de prononcer une cassation sans renvoi, le président de la formation ou le ou les rapporteurs en avisent les parties et les invitent à présenter leurs observations dans le délai qu'ils fixent.

Il en est de même lorsqu'il est envisagé de statuer au fond après cassation. En ce cas, le président de la formation ou le ou les rapporteurs précisent les chefs du dispositif de la décision attaquée susceptibles d'être atteints par la cassation et les points sur lesquels il pourrait être statué au fond. Le cas échéant, ils peuvent demander aux parties de communiquer, dans le respect du principe de la contradiction et selon les modalités qu'ils définissent, toute pièce utile à la décision sur le fond envisagée.

Article 1015-1

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Consultation entre chambres de la Cour de cassation

Résumé Une chambre de la Cour de cassation peut demander l'avis d'une autre si elle a besoin d'aide sur un point de droit.

La chambre saisie d'un pourvoi peut solliciter l'avis d'une autre chambre saisie sur un point de droit qui relève de la compétence de celle-ci.

L'avocat général et les parties en sont avisés par le président de la chambre saisie du pourvoi. Ils peuvent présenter des observations devant la chambre appelée à donner son avis.

Le rapporteur de la formation chargée de statuer sur le pourvoi assiste au délibéré de la formation chargée de rendre l'avis. Le rapporteur de la formation qui a rendu l'avis assiste au délibéré de celle chargée de statuer sur le pourvoi.

Article 1015-2

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Observations de tiers à la Cour de cassation

Résumé La Cour peut écouter des avis de personnes extérieures et donne du temps aux parties pour répondre.

Lorsque la Cour de cassation invite une personne à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine en application de l'article L. 431-3-1 du code de l'organisation judiciaire, celle-ci peut faire des observations par écrit, qui sont alors communiquées aux parties, ou être entendue au cours d'une audience à laquelle les parties sont convoquées. Il est imparti à ces dernières un délai pour présenter leurs observations écrites.

Article 1016

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Publicité des débats et des arrêts à la Cour de cassation

Résumé Les débats à la Cour de cassation sont publics, sauf si cela peut nuire à la vie privée ou causer des troubles.

Conformément aux articles 11-1 et 11-2 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 modifiée, les débats sont publics. La Cour peut néanmoins décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.

Les arrêts sont prononcés publiquement notamment par mise à disposition au greffe.

Article 1017

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Présentation du rapport à l'audience

Résumé Le rapport est examiné à l'audience.

Le rapport est fait à l'audience.

Article 1018

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Audience des avocats et des parties devant la Cour de cassation

Résumé Les avocats peuvent parler après le rapport, mais les parties ont besoin de la permission du président.

Les avocats sont entendus après le rapport s'ils le demandent. Les parties peuvent aussi être entendues après y avoir été autorisées par le président.

Article 1019

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Statut de la Cour de cassation

Résumé Avant de décider, la Cour de cassation écoute le ministère public.

La Cour de cassation statue après avis du ministère public.

Article 1020

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Vise de la règle de droit par l'arrêt de la Cour de cassation

Résumé La Cour de cassation explique quelle règle de droit a entraîné l'annulation du jugement.

L'arrêt vise la règle de droit sur laquelle la cassation est fondée.

Article 1021

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Signature de l'arrêt par les membres de la Cour de cassation

Résumé L'arrêt de la Cour de cassation doit être signé par trois personnes pour être valide.

L'arrêt est signé par le président, le ou les rapporteurs et le greffier.

Article 1022

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Notification de l'arrêt à la juridiction d'origine

Résumé La Cour de cassation envoie sa décision à la juridiction d'origine.

Une copie de l'arrêt est adressée à la juridiction dont émane la décision attaquée.

Article 1022-1

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Notifications des décisions de la Cour de cassation

Résumé Les décisions importantes de la Cour de cassation sont envoyées par lettre recommandée, les autres par lettre simple.

Dans les affaires pour lesquelles les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les décisions de cassation sont notifiées par le greffe de la Cour de cassation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; les décisions de rejet ou de cassation sans renvoi sont portées par lettre simple à la connaissance des parties qui ne sont pas assistées ou représentées par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.

Article 1022-2

Le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique au plus tard au moment de la remise de son mémoire. L'irrecevabilité du pourvoi est prononcée soit par ordonnance du premier président, de son délégué ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée, soit par arrêt.