Code de procédure civile

Article 1013

Article 1013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Designation de rapporteurs et procédure d'instruction à la Cour de cassation

Résumé Si une affaire est complexe, le président de la Cour de cassation peut désigner deux rapporteurs et organiser une séance d'instruction.

En dehors des cas dans lesquels la chambre statue en formation restreinte, le président peut, notamment lorsque la complexité de l'affaire le justifie, désigner deux rapporteurs parmi les conseillers ou les conseillers référendaires.

Lorsque l'affaire nécessite une instruction approfondie, il est tenu, avant le dépôt du rapport, une séance d'instruction à laquelle participent :

1° Le président de la chambre désigné selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 431-1 du code de l'organisation judiciaire ;

2° Le ou les doyens de section ;

3° Le ou les rapporteurs désignés ;

4° Le ou les conseillers et conseillers référendaires choisis par le président de chambre ;

5° Le ou les avocats généraux.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des procédures d’instruction et désignation des rapports

Résumé des changements Le texte remplace la règle simpliste sur les formations restreintes par une procédure détaillée : le président peut nommer deux rapporteurs parmi les conseillers ou référendaires et organise une séance d’instruction avec plusieurs acteurs avant dépôt du rapport.

En dehors des cas dans lesquels la chambre statue en formation restreinte, le président peut, notamment lorsque la complexité de l'affaire le justifie, désigner deux rapporteurs parmi les conseillers ou les conseillers référendaires.

Lorsque l'affaire nécessite une instruction approfondie, il est tenu, avant le dépôt du rapport, une séance d'instruction à laquelle participent :

1° Le président de la chambre désigné selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 431-1 du code de l'organisation judiciaire ;

2° Le ou les doyens de section ;

3° Le ou les rapporteurs désignés ;

4° Le ou les conseillers et conseillers référendaires choisis par le président de chambre ;

5° Le ou les avocats généraux.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1980

La formation restreinte de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée statue après un rapport oral.