Code de procédure civile

Sous-section III : Le déroulement de la conciliation ou de la médiation

Article 1535

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixer un rendez‑vous pour concilier

Résumé Le conciliateur ou le médiateur fixe un rendez‑vous avec les parties dès qu’il reçoit l’argent nécessaire.
Mots-clés : conciliation médiation

Pour procéder à la conciliation ou à la médiation, le conciliateur de justice ou, dès qu'il a reçu la provision, le médiateur convoque en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu'il détermine.

Article 1535-1

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Pouvoirs limités du conciliateur et du médiateur

Résumé Ils n'ont pas le droit d'enquêter mais peuvent aller aux lieux et écouter quelqu'un si les parties sont d'accord.
Mots-clés : Conciliation Médiation Pouvoirs judiciaires

Le conciliateur de justice ou le médiateur ne disposent pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois ils peuvent, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition leur paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci.

Article 1535-2

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Assistance des parties en conciliation

Résumé Les personnes qualifiées peuvent accompagner les parties devant le conciliateur ou médiateur.
Mots-clés : conciliation médiation assistance juridique

Les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice ou le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.

Article 1535-3

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Le juge conserve son pouvoir après conciliation

Résumé Même si les parties se mettent d’accord grâce à un conciliateur ou un médiateur, le juge reste en charge et peut décider de nouvelles actions comme des investigations ou des mesures temporaires.
Mots-clés : conciliation médiation jugement

En aucun cas la conciliation ou la médiation ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.

Une partie peut toujours lui demander d'ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.

Article 1535-4

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Information du conciliateur/du médiateur au juge

Résumé Il dit au juge s’il rencontre un problème et si la conciliation réussit.
Mots-clés : Justice Conciliation Médiation

Le conciliateur de justice ou le médiateur tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission.

Il informe également le juge de la réussite ou de l'échec de la conciliation ou de la médiation. En cas de médiation pendant l'instance de cassation, cette information est communiquée par le médiateur avant la date d'audience fixée par le président de la formation.

Article 1535-5

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Arrêt d'une séance de conciliaton/médiatisation

Résumé Le juge peut mettre fin à une séance de conciliation/mediation si une partie en fait demanderou si elle n’est plus utile.
Mots-clés : Justice Conciliations Médiations

Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la conciliation ou la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur de justice ou du médiateur.

Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation ou de la médiation apparaît compromis ou lorsqu'elle est devenue sans objet.

L'affaire est, s'il y a lieu, rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe aux fins de poursuite de l'instance.

Devant la Cour de cassation, l'affaire est appelée à la date d'audience fixée par le président de la formation à laquelle elle a initialement été distribuée.

Article 1535-6

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Rémunération du médiateur

Résumé Le juge ou les parties décident combien paie le médiateur après la mission ; si besoin il ajuste et répartit les frais.
Mots-clés : médiation rémunération

La rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties. L'accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1543.

A défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge.

Lorsqu'il envisage de fixer un montant inférieur à celui demandé par le médiateur, le juge invite ce dernier à formuler ses observations. S'il y a lieu, le médiateur restitue aux parties la différence entre le montant de la provision et celui de sa rémunération.

La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

Le juge ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires après déduction de la provision. Il désigne la ou les parties qui en ont la charge.

Une copie exécutoire de la décision est délivrée au médiateur, sur sa demande.

Article 1535-7

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Constatation d'accords issus de conciliation ou médiation judiciaires

Résumé Un accord obtenu par conciliation ou médiation doit être consigné dans un écrit signé par les parties et confirmé par le conciliateur ou le médiateur.
Mots-clés : Conciliation judiciaire Médiation judiciaire Accord écrit Procédure civile

L'accord issu d'une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le conciliateur de justice.

L'accord issu d'une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties. Dans ce cas, le médiateur atteste que l'accord est issu d'une médiation.