Code de procédure civile

Article 1009

Article 1009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des délais de dépôt des mémoires et des pièces à la Cour de cassation

Résumé La Cour de cassation peut réduire les délais pour déposer des documents et fixer la date de l'audience rapidement.

Le premier président, ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut, après avis du procureur général, réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces.

Dans ce cas, le président de la formation compétente fixe la date de l'audience dès la désignation du ou des rapporteurs.


Historique des versions

Version 4

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Ajout d’un avis préalable et modification du moment fixé pour l’audience

Résumé des changements La réduction des délais doit désormais être approuvée par le procureur général et l’audience est fixée dès que les rapporteurs sont désignés au lieu d’attendre leur expiration.

Le premier président, ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut, après avis du procureur général, réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces.

Dans ce cas, le président de la formation compétente fixe la date de l'audience dès la désignation du ou des rapporteurs.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’une disposition fixant la date d’audience

Résumé des changements La version actuelle introduit une règle selon laquelle, à l'expiration des délais de dépôt des mémoires et pièces, le président fixe la date de l’audience.

En vigueur à partir du lundi 1 mars 1999

Le premier président, ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces.

A l'expiration de ces délais, le président de la formation compétente fixe la date de l'audience.

Version 2

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Extension du pouvoir décisionnel du président

Résumé des changements La possibilité de réduire les délais de dépôt est maintenant étendue : elle peut être demandée par une partie ou décidée librement par le président.

En vigueur à partir du vendredi 15 septembre 1989

Le premier président, ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1980

Le premier président, ou son délégué, à la demande d'une des parties, peut réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces.