Code de procédure civile

Article 1009

Créé le 1 janvier 1980 · En vigueur depuis le 16 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des délais de dépôt de documents

Résumé. Un juge peut raccourcir les délais pour déposer des documents dans une affaire, après avis du procureur.

Le premier président, ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut, après avis du procureur général, réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces.

Dans ce cas, le président de la formation compétente fixe la date de l'audience dès la désignation du ou des rapporteurs.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 16 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1341 du 13 octobre 2021art. 1

En résumé. La réduction des délais doit désormais être approuvée par le procureur général et l’audience est fixée dès que les rapporteurs sont désignés au lieu d’attendre leur expiration.

Le premier président, ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut, après avis du procureur général, réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces.

Dans ce cas, le président de la formation compétente fixe la date de l'audience dès la désignation du ou des rapporteurs.

En vigueur du lundi 1 mars 1999 au vendredi 15 octobre 2021

En résumé. La nouvelle version introduit une règle selon laquelle, à l'expiration des délais de dépôt des mémoires et pièces, le président fixe la date de l’audience.

Le premier président, ou son délégué, à la demande d'une

A l'expiration de ces délais, le président de la formation compétente fixe la date de l'audience.

En vigueur du vendredi 15 septembre 1989 au dimanche 28 février 1999

En résumé. La possibilité de réduire les délais de dépôt est maintenant étendue : elle peut être demandée par une partie ou décidée librement par le président.

Le premier président, ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces.

En vigueur du mardi 1 janvier 1980 au jeudi 14 septembre 1989

Le premier président, ou son délégué, à la demande d'une des parties, peut réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces.