Code de procédure civile

Sous-section II : La décision de recourir à un conciliateur de justice ou à un médiateur

Article 1534

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoir judiciaire : conciliation & mediation

Résumé Le juge peut désigner un conciliateur ou ordonner une mediation après accord des parties ; cela porte sur tout/partie litige & interrompt péremption.
Mots-clés : Justice Conciliation Médiation

A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.

La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.

La décision interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la conciliation ou de la médiation.

Article 1534-1

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Résumé
Mots-clés : Droit civil Médiations Procédures judiciaires

La décision par laquelle le juge désigne un conciliateur de justice ou ordonne une médiation contient :

1° L'indication de la personne physique ou morale chargée de la mission de conciliation ou de médiation ;

2° L'objet et la durée initiale de sa mission ;

3° La date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience ;

4° Sous réserve du dernier alinéa, le consentement des parties.

Lorsqu'est ordonnée une médiation, la décision du juge contient également :

1° Le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;

2° Le délai dans lequel la provision doit être versée ;

3° L'identité des parties qu'elle désigne pour procéder au versement de la provision et, si plusieurs parties sont désignées, dans quelle proportion chacune effectuera le versement.

Lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au conciliateur de justice ou au médiateur conformément au troisième alinéa de l'article 1533, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision. Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.

Article 1534-2

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Notification d’une décision relative à la conciliation ou à la médiation

Résumé La décision du juge qui nomme un conciliateur ou ordonne une médiation est communiquée aux parties et au professionnel concerné par tout moyen.
Mots-clés : conciliation médiation

La décision désignant le conciliateur de justice ou ordonnant la médiation est notifiée par le greffe de la juridiction aux parties et au conciliateur de justice, ou au médiateur, par tout moyen.

La décision par laquelle le juge désigne un conciliateur de justice peut également revêtir la forme d'une simple mention au dossier. Les parties et le conciliateur de justice sont avertis par tout moyen de la décision du juge.

Article 1534-3

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Fixation du paiement du médiateur

Résumé Le juge fixe combien doit recevoir le médiateur et comment payer ; si on ne paie pas dans les délais prescrits, l'affaire continue.
Mots-clés : Médiation Juridiction

Le montant de la provision qui doit être versée au médiateur est fixé à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible. La décision comporte les mentions énumérées aux alinéas 6 à 9 de l'article 1534-1.

Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation. Il informe les parties des modalités de versement de la provision. Les parties qui sont dispensées de ce versement en vertu des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle lui en apportent la justification.

A défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l'instance se poursuit.

Article 1534-4

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Durée initiale et prolongement possible des missions

Résumé Une mission de conciliation ou mediation dure au plus cinq mois mais elle peut être prolongee une fois pour trois mois supplémentaires sur demande du conciliateur o du mediator.
Mots-clés : Droit civil Médiation Conciliation Procédure judiciaire

La durée initiale de la mission de conciliation ou de médiation ne peut excéder cinq mois.

Cette durée court, soit du jour où est désigné le conciliateur de justice, soit du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier.

La mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du conciliateur de justice ou du médiateur.

Article 1534-5

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Mesures d'administration judiciaire liées à la conciliation et médiation

Résumé Quand un juge décide de lancer ou d'arrêter une conciliation ou médiation, c’est une décision administrative.
Mots-clés : Administration judiciaire Conciliation Médiation Droit civil

La décision qui désigne le conciliateur de justice ou ordonne une médiation, ainsi que celle qui renouvelle ou met fin à la mesure constituent des mesures d'administration judiciaire.