Code de l'organisation judiciaire

Section 1 : Dispositions générales

Article L431-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen des affaires par les chambres civiles de la Cour de cassation

Résumé Trois juges examinent d'abord les affaires civiles. S'il y a un doute, l'affaire est renvoyée à une audience plus grande, sauf si un président décide autrement.

Les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées.

Cette formation statue lorsque la solution du pourvoi s'impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre.

Toutefois, le premier président ou le président de la chambre concernée, ou leurs délégués, d'office ou à la demande du procureur général ou de l'une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l'audience de la chambre par décision non motivée.

Article L431-2

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Formation d'admission des pourvois en matière pénale

Résumé En cas de crime, les règles pour traiter les appels sont dans le code de procédure pénale.

En matière pénale, les dispositions relatives à la formation d'admission des pourvois sont fixées par le code de procédure pénale.

Article L431-3

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Rôle des conseillers référendaires au sein des chambres de la Cour de cassation

Résumé Les conseillers référendaires aident à décider des affaires dans la Cour de cassation et peuvent compléter les chambres si nécessaire.

Les conseillers référendaires siègent, avec voix consultative, dans la chambre à laquelle ils sont affectés. Ils ont voix délibérative dans le jugement des affaires qu'ils sont chargés de rapporter.

En outre, des conseillers référendaires pris par ordre d'ancienneté dans leurs fonctions peuvent, avec voix délibérative, être appelés à compléter la chambre à laquelle ils appartiennent.

Article L431-3-1

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Observations d'experts à la Cour de cassation

Résumé La Cour de cassation peut consulter des experts pour obtenir des conseils sur des points précis d'un litige.

Lors de l'examen du pourvoi, la Cour de cassation peut inviter toute personne dont la compétence ou les connaissances sont de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine.

Article L431-4

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Renvoi après cassation par la Cour de cassation

Résumé Quand la Cour de cassation annule une décision, l'affaire est renvoyée à une autre juridiction ou à la même avec de nouveaux juges, sauf exception.

En cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats.

Lorsque le renvoi est ordonné par l'assemblée plénière, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci.