Code de l'organisation judiciaire

Section 1 : Dispositions générales

Article R431-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présidence des chambres de la Cour de cassation

Résumé Si le président de la chambre n'est pas là, le conseiller le plus ancien prend le relais.

A défaut de son président, chaque chambre est présidée par son doyen ou, à défaut, par le conseiller dont le rang est le plus élevé.

A défaut du président de la chambre, chaque section est présidée par son doyen ou, à défaut, par le conseiller de la section dont le rang est le plus élevé.

A défaut du président de la chambre, chaque formation restreinte est présidée par le doyen de section ou, à défaut, par le conseiller de la section dont le rang est le plus élevé.

Toute chambre siégeant en formation plénière, en formation de section ou en formation restreinte peut être présidée par le premier président

Article R431-2

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Attributions des chambres civiles et répartition des affaires

Résumé Le premier président et le président de chambre organisent le travail des chambres civiles et transfèrent les affaires si nécessaire.

Le premier président fixe les attributions de chacune des chambres civiles par ordonnance après avis du procureur général.

Le président de chambre détermine, à l'intérieur de chaque chambre, le nombre de sections et les règles de répartition des affaires entre elles. Il affecte chaque affaire à la section compétente ou décide, le cas échéant, de son examen en formation plénière.

En cas de modification des attributions des chambres civiles ou des sections, les affaires distribuées antérieurement à cette modification sont transférées aux chambres ou aux sections désormais compétentes. Il est procédé, s'il y a lieu, à la désignation de nouveaux rapporteurs.

Article R431-3

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Modalités de répartition des juges par la Cour de cassation

Résumé Le premier président de la Cour de cassation publie une ordonnance chaque année avant le 15 décembre.

L'ordonnance prise par le premier président en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre.

Article R431-4

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Fixation du nombre des audiences par le bureau de la Cour de cassation

Résumé Le bureau de la Cour de cassation choisit le nombre d'audiences.

Le bureau de la Cour de cassation fixe le nombre des audiences.

Article R431-5

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Dispositions sur la présence des membres à l'audience de la Cour de cassation

Résumé Il faut au moins cinq juges pour que l'audience commence.

A l'audience de la chambre siégeant en formation plénière ou en formation de section, au moins cinq de ses membres ayant voix délibérative sont présents.

Article R431-6

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Remplacement des membres absents dans une chambre de la Cour de Cassation

Résumé Si une chambre de la Cour de Cassation n'a pas assez de membres, elle peut en prendre d'autres.

A l'audience d'une chambre siégeant en formation plénière ou de section, si, par l'effet des absences ou des empêchements, le nombre des membres ayant voix délibérative est inférieur à cinq, il peut être fait appel, en suivant l'ordre du rang, à des conseillers appartenant à d'autres sections ou d'autres chambres.

Article R431-7

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Désignation des conseillers référendaires pour compléter la chambre

Résumé Il peut y avoir un ou deux conseillers référendaires supplémentaires dans une chambre.

Les conseillers référendaires désignés en application de l'article L. 431-3 sont au nombre d'un ou de deux.

Article R431-7-1

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Autorisation d'assister au délibéré de la Cour de cassation

Résumé Certaines personnes peuvent assister aux délibérations de la Cour de cassation mais doivent garder le secret.

Peuvent être autorisées à assister au délibéré de la Cour de cassation les personnes qui participent à une session de formation en vue d'accéder à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les professeurs des universités, les maîtres de conférences, ainsi que les personnes admises, à titre exceptionnel, à suivre les travaux de la Cour de cassation, qu'elles soient de nationalité française ou étrangère.

Le premier président de la Cour de cassation, après avis du président de la formation de jugement, délivre l'autorisation.

Les personnes visées au premier alinéa sont astreintes au secret professionnel pour tous les faits et actes qu'elles ont à connaître au cours de la formation et des stages qu'elles accomplissent auprès de la Cour de cassation.

Article R431-8

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Désignation d'un suppléant par le premier président

Résumé Le chef peut nommer un remplaçant parmi les présidents de chambre.

Le premier président peut, s'il y a lieu, désigner par ordonnance l'un des présidents de chambre pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées par l'article L. 221-2 du code du patrimoine.

Article R431-9

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Rapport annuel sur la marche des procédures à la Cour de cassation

Résumé Tous les ans, le président et le ministre de la justice reçoivent un rapport sur comment les procédures se passent à la Cour de cassation.

Il est fait rapport annuellement au président de la République et au garde des sceaux, ministre de la justice, de la marche des procédures et de leurs délais d'exécution.

Article R431-10

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Communication des constatations et suggestions à la Garde des Sceaux

Résumé Les chefs de la Cour de cassation peuvent dire au ministre de la Justice ce qui ne va pas et ce qui pourrait être amélioré.

Le premier président et le procureur général peuvent appeler l'attention du garde des sceaux, ministre de la justice, sur les constatations faites par la Cour à l'occasion de l'examen des pourvois et lui faire part des améliorations qui leur paraissent de nature à remédier aux difficultés constatées.