Code de commerce

Chapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées

Article L227-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Institution des Sociétés par Actions Simplifiées

Résumé Créer une société par actions simplifiée permet d'investir sans risquer plus que ce qu'on met dedans, en suivant certaines règles des grandes entreprises.

Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport.

Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective.

Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article L. 233-8 et de l'article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet.

La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions.

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.

Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice.

Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.

La société par actions simplifiée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les conditions de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

Article L227-2

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Interdiction des offres au public de titres pour la SAS

Résumé Une SAS ne peut pas vendre ses actions au public, sauf exceptions spécifiques.

La société par actions simplifiée ne peut procéder à une offre au public de titres financiers ou à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions. Elle peut néanmoins procéder aux offres mentionnées :

1° Au point i du paragraphe 4 de l'article 1er du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 ;

2° A l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ;

3° Aux 2° et 3° de l'article L. 411-2-1 du même code.

Article L227-2-1

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Application des règles des sociétés anonymes aux offres de titres de capital pour les SAS

Résumé Quand une SAS vend ses actions, certaines règles des SA s'appliquent pour les réunions et l'ordre du jour, avec des ajustements pour la convocation.

I. – Par dérogation aux articles L. 227-1 et L. 227-9, lorsqu'une société par actions simplifiée procède à une offre mentionnée au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier portant sur ses titres de capital :

1° (Abrogé) ;

2° Les articles L. 225-96 à L. 225-98 sont applicables ;

3° Le troisième alinéa de l'article L. 225-105 est applicable ;

4° La convocation des associés est faite dans les formes et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés.

II. – Lorsque la société qui procède à l'offre a pour objet de détenir et de gérer des participations dans une autre société, les dispositions du I sont également applicables à la société dans laquelle elle détient des participations.

Article L227-3

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Transformation en société par actions simplifiée

Résumé Tous les associés doivent être d'accord pour transformer une entreprise en SAS.

La décision de transformation en société par actions simplifiée est prise à l'unanimité des associés.

Article L227-4

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Disposition exceptionnelle pour les sociétés par actions simplifiées

Résumé Une société par actions simplifiée n'est pas obligée de fermer si une seule personne possède toutes les actions.

En cas de réunion en une seule main de toutes les actions d'une société par actions simplifiée, les dispositions de l'article 1844-5 du code civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

Article L227-5

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Direction de la société par actions simplifiée

Résumé Les statuts déterminent comment la société est dirigée.

Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.

Article L227-6

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Représentation et pouvoirs du président d'une société par actions simplifiée

Résumé Le président d'une société par actions simplifiée peut agir pour la société, même en dehors de ses activités principales, sauf si la personne avec qui il traite savait que ses actions étaient en dehors de ces activités.

La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.

Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.

Article L227-7

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Responsabilité des dirigeants de personnes morales nommées président ou dirigeant d'une SAS

Résumé Les dirigeants d'une entreprise qui dirige une SAS doivent suivre les mêmes règles et peuvent être punis de la même manière, et l'entreprise est aussi responsable.

Lorsqu'une personne morale est nommée président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Article L227-8

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Responsabilité des dirigeants dans les SAS

Résumé Les patrons de SAS sont responsables de la même manière que ceux de SA.

Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée.

Article L227-9

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Décisions collectives et gestion des sociétés par actions simplifiées

Résumé Les SAS décident ensemble de certaines choses, et en société unipersonnelle, le président valide les comptes.

Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient.

Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d'une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés.

Dans les sociétés ne comprenant qu'un seul associé, le rapport de gestion, les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont arrêtés par le président. L'associé unique approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes s'il en existe un, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un registre. Lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la société, le dépôt, dans le même délai, au registre du commerce et des sociétés de l'inventaire et des comptes annuels dûment signés vaut approbation des comptes sans que l'associé unique ait à porter au registre prévu à la phrase précédente le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce.

Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.

Article L227-9-1

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Nomination des commissaires aux comptes dans les sociétés par actions simplifiées

Résumé Une société par actions simplifiée doit nommer un commissaire aux comptes si elle est assez grande, ou si certains associés le demandent.

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article L. 227-9.

Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice.

Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l'article L. 225-146.

Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.

Article L227-10

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Obligation de rapport sur les conventions des dirigeants, actionnaires, et sociétés contrôleuses

Résumé Les accords entre une société et ses dirigeants ou actionnaires doivent être approuvés par les associés, même si ils ne le sont pas, ils restent valables.

Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3.

Les associés statuent sur ce rapport.

Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3.

Article L227-11

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Exclusion des conventions courantes et normales

Résumé Les accords normaux pour des opérations courantes entre la société et ses dirigeants ou actionnaires ne suivent pas les règles de l'article L. 227-10.

L'article L. 227-10 n'est pas applicable aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Article L227-12

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Interdictions relatives au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée

Résumé Le président et les dirigeants d'une société par actions simplifiée doivent suivre certaines restrictions.

Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au président et aux dirigeants de la société.

Article L227-13

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Inaliénabilité des actions dans une société par actions simplifiée

Résumé Les actions d'une SAS peuvent être bloquées pour une période maximum de dix ans.

Les statuts de la société peuvent prévoir l'inaliénabilité des actions pour une durée n'excédant pas dix ans.

Article L227-14

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Agrément préalable pour la cession d'actions dans une SAS

Résumé Pour vendre des actions dans une SAS, il faut souvent l'accord de la société.

Les statuts peuvent soumettre toute cession d'actions à l'agrément préalable de la société.

Article L227-15

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Nullité de la cession en violation des clauses statutaires

Résumé Vendre des parts sans suivre les règles, c'est comme si la vente n'avait jamais eu lieu.

Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle.

Article L227-16

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Cession des actions dans une SAS

Résumé Un associé d'une SAS peut être forcé de vendre ses actions et perdre certains droits jusqu'à ce qu'il les vende.

Dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions.

Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n'a pas procédé à cette cession.

Article L227-17

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Informations sur la modification du contrôle d'une société associée et mesures de suspension

Résumé Si une société associée change de propriétaire, elle doit le dire à la société par actions simplifiée, qui peut alors la suspendre ou l'exclure.

Les statuts peuvent prévoir que la société associée dont le contrôle est modifié au sens de l'article L. 233-3 doit, dès cette modification, en informer la société par actions simplifiée. Celle-ci peut décider, dans les conditions fixées par les statuts, de suspendre l'exercice des droits non pécuniaires de cet associé et de l'exclure.

Les dispositions de l'alinéa précédent peuvent s'appliquer, dans les mêmes conditions, à l'associé qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.

Article L227-18

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Modalités de fixation du prix de cession des actions dans une SAS

Résumé Si les statuts ne disent rien sur le prix de cession des actions, la société doit suivre des règles spécifiques et vendre ou annuler les actions rachetées dans les six mois.

Si les statuts ne précisent pas les modalités du prix de cession des actions lorsque la société met en oeuvre une clause introduite en application des articles L. 227-14, L. 227-16 et L. 227-17, ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.

Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler.

Article L227-19

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Modification des clauses statutaires des sociétés par actions simplifiées

Résumé Pour changer certaines règles des statuts, tous les associés doivent être d'accord, tandis que d'autres changements nécessitent une décision commune des associés.

Les clauses statutaires visées aux articles L. 227-13 et L. 227-17 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité des associés.

Les clauses statutaires mentionnées aux articles L. 227-14 et L. 227-16 ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts.

Article L227-20

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Exclusion des sociétés unipersonnelles des articles L227-13 à L227-19

Résumé Les règles spéciales ne concernent pas les sociétés avec un seul propriétaire.

Les articles L. 227-13 à L. 227-19 ne sont pas applicables aux sociétés ne comprenant qu'un seul associé.

Article L227-20-1

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Nullité des décisions sociales

Résumé Si une décision sociale viole les statuts d’une société, elle peut être annulée selon le code civil.
Mots-clés : Statuts Droit de société Nullité Décision sociale

Les statuts peuvent prévoir la nullité des décisions sociales prises en violation des règles qu'ils ont établies. L'action en nullité est alors mise en œuvre dans les conditions prévues par les articles 1844-10-1 à 1844-17 du code civil.