Code de commerce

Chapitre IV : Dispositions générales applicables aux sociétés par actions

Créé le 21 septembre 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dénomination sociale et capital dans les sociétés par actions

Résumé. Une société par actions doit avoir un nom qui indique sa forme et son capital, mais ne peut pas inclure le nom des commanditaires dans une société en commandite.
La société par actions est désignée par une dénomination sociale, qui doit être précédée ou suivie de la mention de la forme de la société et du montant du capital social.
Le nom d'un ou plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination sociale. Toutefois, dans la société en commandite par actions, le nom des associés commanditaires ne peut y figurer.

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 avril 2009

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Capital social minimum dans les sociétés par actions

Résumé. Le capital d'une société par actions doit être d'au moins 37 000 €, sauf pour les sociétés de rédacteurs de presse qui peuvent avoir un capital de seulement 300 €.

Le capital social doit être de 37 000 € au moins.

La réduction du capital social à un montant inférieur ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme. En cas d'inobservation des dispositions du présent alinéa, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut être prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Par dérogation au premier alinéa, le capital des sociétés de rédacteurs de presse est de 300 euros au moins lorsqu'elles sont constituées sous la forme de société anonyme.

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 octobre 2025

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Transformation en société par actions et rôle des commissaires

Résumé. Lorsqu'une société sans commissaire aux comptes devient une société par actions, des commissaires à la transformation sont désignés pour évaluer les biens et avantages.

Lorsqu'une société de quelque forme que ce soit qui n'a pas de commissaire aux comptes se transforme en société par actions, un ou plusieurs commissaires à la transformation, chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, sont désignés, sauf accord unanime des associés par décision de justice à la demande des dirigeants sociaux ou de l'un d'eux. Les commissaires à la transformation peuvent être chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la société mentionné au troisième alinéa de l'article L. 223-43. Dans ce cas, il n'est rédigé qu'un seul rapport. Ces commissaires sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 821-31. Le rapport est tenu à la disposition des associés.

Les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers. Ils ne peuvent les réduire qu'à l'unanimité.

A défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au procès-verbal, la transformation effectuée en violation du présent article peut être annulée.

En vigueur depuis le jeudi 21 septembre 2000

Chapitre IV : Dispositions générales applicables aux sociétés par actions
Article L224-1
Article L224-2
Article L224-3