Créé le 21 septembre 2000
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Conditions de transformation d'une société anonyme
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Créé le 21 septembre 2000
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Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 septembre 2019
La décision de transformation est prise sur le rapport des commissaires aux comptes de la société, s'il en existe. Le rapport atteste que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.
La transformation est soumise, le cas échéant, à l'approbation des assemblées d'obligataires et de l'assemblée des porteurs de parts bénéficiaires ou de parts de fondateur.
La décision de transformation est soumise à publicité, dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Créé le 27 juillet 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024
En cas de transformation d'une société anonyme en société européenne, le premier alinéa de l'article L. 225-244 n'est pas applicable.
La société établit un projet de transformation de la société en société européenne. Ce projet est déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société est immatriculée et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Un ou plusieurs commissaires à la transformation désignés par décision de justice établissent sous leur responsabilité un rapport destiné aux actionnaires de la société se transformant attestant que la société dispose d'actifs nets au moins équivalents au capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 821-31.
La transformation en société européenne est décidée selon les dispositions prévues aux articles L. 225-96 et L. 225-99.
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En vigueur depuis le jeudi 21 septembre 2000