Code civil

Titre IV bis : De la preuve des obligations

Créé le 21 mai 1998

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité du producteur pour défaut de produit

Résumé. Si un produit a un défaut qui blesse quelqu'un, le fabricant doit réparer le dommage, même sans contrat.
Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.

Créé le 21 mai 1998 · En vigueur du 10 décembre 2004 au 30 septembre 2016

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réparation des dommages liés aux produits défectueux

Résumé. Un produit défectueux qui blesse quelqu'un ou endommage un bien peut faire l'objet d'une réparation, surtout si le dommage dépasse un montant fixé par décret.
Les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne.
Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.

Créé le 21 mai 1998

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Définition d'un produit

Résumé. Un produit, c’est tout bien meuble, même s’il fait partie d’un immeuble, et même l’électricité compte comme produit.
Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit.

Créé le 21 mai 1998

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Défaut de sécurité d'un produit

Résumé. Un produit est défectueux s'il ne protège pas la sécurité que l'on peut raisonnablement attendre, en regardant son look, comment on l'utilise et quand il est sorti.
Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.

Créé le 21 mai 1998

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Mise en circulation d'un produit

Résumé. Quand le fabricant décide de mettre un produit sur le marché, c'est la mise en circulation, et il ne peut y avoir qu'une seule fois.
Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement.
Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation.
Abrogé1 octobre 2016

Créé le 21 mai 1998 · En vigueur du 13 février 2016 au 30 septembre 2016

Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.

Est assimilée à un producteur pour l'application du présent titre toute personne agissant à titre professionnel :

1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;

2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution ;

3° Qui fait don d'un produit vendu sous marque de distributeur en tant que fabricant lié à une entreprise ou à un groupe d'entreprises, au sens de l'article L. 112-6 du code de la consommation.

Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent titre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1.

Créé le 21 mai 1998 · En vigueur du 6 avril 2006 au 30 septembre 2016

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Responsabilité du vendeur quand le producteur est inconnu

Résumé. Si on ne connaît pas le fabricant, le vendeur ou le loueur (sauf crédit‑bailleur) doit garantir la sécurité du produit, sauf s’il indique un autre fournisseur dans trois mois, et il peut poursuivre le producteur dans un an.
Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée.
Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l'année suivant la date de sa citation en justice.

Créé le 21 mai 1998

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Responsabilité solidaire pour produit incorporé

Résumé. Si un morceau d’un produit intégré à un autre cause un dommage, le fabricant de ce morceau et celui qui l’a mis dedans sont tous les deux responsables.
En cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables.

Créé le 21 mai 1998

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Obligation de preuve du demandeur

Résumé. Le demandeur doit montrer qu’il y a un dommage, un défaut et que le défaut a causé le dommage.

Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.

Créé le 21 mai 1998

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Responsabilité du producteur même en conformité

Résumé. Même si le produit respecte les normes ou a l’autorisation, le producteur peut quand même être tenu responsable du défaut.
Le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative.

Créé le 21 mai 1998

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Responsabilité du producteur face aux défauts

Résumé. Le producteur est responsable à moins qu'il prouve qu'il n'a pas mis le produit en circulation, qu'il n'y avait pas de défaut, que le produit n'était pas destiné à la vente, que les connaissances scientifiques n'avaient pas détecté le défaut, ou que le défaut vient d'une règle législative ou d'une partie incorporée.
Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :
1° Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ;
2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;
3° Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;
4° Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ;
5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire.
Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.

Créé le 21 mai 1998 · En vigueur du 10 décembre 2004 au 30 septembre 2016

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Limitation de l'exonération du producteur pour dommages corporels

Résumé. Le producteur ne peut pas se décharger de sa responsabilité si le dommage vient du corps humain ou de ses produits.
Le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération prévue au 4° de l'article 1386-11 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci.

Créé le 21 mai 1998

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Réduction ou suppression de la responsabilité du producteur

Résumé. Si le dommage vient d'un défaut du produit et d'une faute de la victime, le producteur peut ne pas être responsable.
La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable.

Créé le 21 mai 1998

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Responsabilité du producteur malgré l'intervention d'un tiers

Résumé. Même si une autre personne a contribué à causer le dommage, le producteur reste entièrement responsable envers la victime.
La responsabilité du producteur envers la victime n'est pas réduite par le fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage.

Créé le 21 mai 1998

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Limitation de responsabilité pour produits défectueux

Résumé. On ne peut pas exclure ou limiter la responsabilité pour un produit défectueux, sauf si les dommages concernent des biens utilisés par des professionnels.
Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites.
Toutefois, pour les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privée, les clauses stipulées entre professionnels sont valables.

Créé le 21 mai 1998

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Limitation de la responsabilité du producteur après 10 ans

Résumé. Le producteur n’est plus responsable dix ans après la mise en circulation, sauf si la victime a poursuivi en justice avant.
Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent titre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice.

Créé le 21 mai 1998

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Prescription de l'action en réparation

Résumé. Tu as trois ans pour demander réparation après avoir découvert le dommage, le défaut et le producteur.
L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.

Créé le 21 mai 1998

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Responsabilité du producteur et droits de la victime

Résumé. La loi ne bloque pas les droits de la victime, et le producteur doit répondre de ses fautes et de celles de ses collaborateurs.
Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité.
Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond.

En vigueur depuis le samedi 1 octobre 2016

Titre IV bis : De la responsabilité du fait des produits défectueuxTitre IV bis : De la preuve des obligations

En vigueur du jeudi 21 mai 1998 au vendredi 30 septembre 2016

Titre IV bis : De la responsabilité du fait des produits défectueux
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : L'admissibilité des modes de preuve
Chapitre III : Les différents modes de preuve
Article 1386-1
Article 1386-2
Article 1386-3
Article 1386-4
Article 1386-5
Article 1386-6
Article 1386-7
Article 1386-8
Article 1386-9
Article 1386-10
Article 1386-11
Article 1386-12
Article 1386-13
Article 1386-14
Article 1386-15
Article 1386-16
Article 1386-17
Article 1386-18