Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
Créé le 21 mai 1998
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Responsabilité du producteur pour défaut de produit
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Créé le 21 mai 1998 · En vigueur du 10 décembre 2004 au 30 septembre 2016
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Créé le 21 mai 1998 · En vigueur du 13 février 2016 au 30 septembre 2016
Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.
Est assimilée à un producteur pour l'application du présent titre toute personne agissant à titre professionnel :
1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution ;
3° Qui fait don d'un produit vendu sous marque de distributeur en tant que fabricant lié à une entreprise ou à un groupe d'entreprises, au sens de l'article L. 112-6 du code de la consommation.
Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent titre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1.
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Créé le 21 mai 1998 · En vigueur du 6 avril 2006 au 30 septembre 2016
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Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
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Créé le 21 mai 1998 · En vigueur du 10 décembre 2004 au 30 septembre 2016
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Créé le 21 mai 1998
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En vigueur depuis le samedi 1 octobre 2016
En vigueur du jeudi 21 mai 1998 au vendredi 30 septembre 2016