Code civil

Chapitre II : L'admissibilité des modes de preuve

Article 1358

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Admissibilité des modes de preuve

Résumé On peut prouver une obligation avec n'importe quoi, sauf si la loi dit non.

Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.

Article 1359

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Preuve par écrit des actes juridiques à forte valeur

Résumé Les contrats de grande valeur doivent être écrits et signés.

L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.

Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.

Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.

Article 1360

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Exceptions à l'admissibilité des modes de preuve

Résumé Parfois, on peut prouver sans écrit si c'est impossible ou si c'est la coutume.

Les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.

Article 1361

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Modes de preuve de la preuve des obligations

Résumé Un écrit peut être remplacé par d'autres preuves.

Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

Article 1362

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Admissibilité des modes de preuve

Résumé Un document écrit ou des déclarations en personne peuvent être utilisés comme preuves en justice.

Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.

La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.